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térieurement à l'ouverture des galeries souterraines de la carrière; qu'en ce qui concerne les fouilles pratiquées sur le chemin de grande communication n° 14, elles sont le résultat d'une erreur du plan fourni par les agents du service des mines et dont le requérant ne peut être rendu responsable, que pour les fouilles opérées sous certains points de la sente rurale, elles remontent aune époque pour laquelle le requérant peut invoquerle bénéfice de la prescription trentenaire ; qu'enfin le chemin vicinal n°2, jusqu'au carrefour où il prend le nom de rue aux Vaches, ayant été créé postérieurement aux fouilles et la décision attaquée déclarant que le requérant pourra, pour ce chemin, réclamer le remboursement des frais de consolidation, il semble plus j uridique que l'administration s'adresse directement àla commune responsable; qu'en tout état de cause le requérant ne pourrait voir sa responsabilité engagée que pour les fouilles objet de son exploitation personnelle; attendu, d'autre part, que l'inutilité de certains travaux, notamment de tous ceux imposés pour la consolidation des chemins qui existent'sur le terrain communal de l'Hautil, est évidente, qu'il ne s'est jamais produit aucun fait de nature à légitimer les craintes de lamunicipalité d'Evecquemont; Ordonner une expertise à l'effet de déterminer quels sont ceux des travaux prescrits par l'arrêté attaqué qui répondent à un intérêt réel de sécurité publique et reporter au jour delà décision à intervenir sur le présent pourvoi le point de départ des délais impartis pour le commencement et l'exécution des travaux; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense présenté par le ministre des travaux publics, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, ledit mémoire enregistré, comme ci-dessus, le 5 décembre 1904, et tendant au rejet de la requête, attendu que tous les chemins pour la protection desquels l'autorité administrative a ordonné des travaux confortatifs ont été, à une exception près, créés antérieurement aux fouilles pratiquées dans leur sous-sol, que ces fouilles ont été faites en violation des décrets des 22 mars 1813, 25 mars 1866 et 15 juillet 1891, et que, pour tout ce qui concerne la sûreté du public, notamment pour les moyens de consolidation des galeries ou autres excavations, les exploitants doiventse conformer aux mesures qui leur sont prescrites par l'autorité préfectorale en vertu des décrets précités de 1866 et 1891 ; que les autorisations de passer sous certains chemins, lesdites autorisations faites d'ailleurs sous les plus extrêmes réserves, ne peuvent donner à l'exploitant le droit de pratiquer
des fouilles sous ces chemins; que l'administration ne saurait ^re engagée par les erreurs commises dans des relevés de plans xécutés par des agents travaillant à titre privé, pour le compte t aux gages de particuliers ; qu'aucune prescription ne peut 'opposer à ce que l'autorité administrative, faisant application les pouvoirs de police que lui confèrent les décrets précités, rdonne à un exploitant d'accomplir les travaux nécessaires à a sécurité du sol; qu'il n'appartient pas au requérant d'apprécier e degré d'utilité de chemins régulièrement classés; que l'experise demandée ne peut être accordée, l'administration ayant oute compétence pour prescrire les travaux dont s'agit ; qu'enfin, e recours devant la juridiction administrative n'ayant pas de aractère suspensif, le conseil d'Etat ne peut dire que le point de épart des délais fixés pour l'exécution des travaux sera reporté ujour de la décision à intervenir; Vu le mémoire en réplique présenté pour le sr Sébillotte, ledit îémoire enregistré, comme ci-dessus, le 24 février 1905, et endant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu les lois des 21 avril 1810 et 27 juillet 1880; Vu les décrets du 22 mars 1813, articles 6 et 7; du 25 mars 1866, rticles 15 et 16; du 15 juillet 1891, articles 12,14,20et 21; Ouï M. Legrand, maître des requêtes, en son rapport; Ouï M0 Tétrau, avocat du s1' Sébillotte, en ses observations; Ouï M. Arrivière, maître des requêtes, commissaire du Gouverement, en ses conclusions; Considérant que, d'après les dispositions de l'article 12 du écret du 15 juillet 1891, aucune excavation souterraine ne peut tre poursuivieque jusqu'à une distance horizontale de 10 mètres es routes et chemins, distance qui est augmentée de 1 mètre ar chaque mètre de hauteur de l'excavation ; que, d'autre part, 'aprèsles dispositions de l'article 14 dudit décret, pour tout ce î concerne la sûreté du public, notamment pour les moyens e consolidation des galeries et excavations, les exploitants oivent se conformer aux mesures qui leur sontprescrites par le réfel sur le rapport des ingénieurs des mines; Considérant que l'arrêté attaqué, pris en vertu des pouvoirs ne confère au, préfet l'article 14 du décret précité, a prescrit r i s Sébillotte l'exécution de travaux de remblaiement ou de msolidation de fouilles pratiquées sous des chemins publics ou uprès de ces chemins, dans leur zone de protection; Considérant que, pour soutenir que ces travaux ne pouvaient DÉCRETS,
1907.
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