Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative) [Image 90]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

diens, l'approvisionnement et le service des personnes embarquées. Les soins de propreté ne pourront occuper la bordée de quart plus de deux heures le matin. Hors les circonstances de force majeure et celles où le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu, et sauf la nécessité de pourvoir à l'approvisionnement et au service des personnes embarquées, toute heure de travail commandée le jour du repos hebdomadaire, dans le port ou sur rade, donne lieu à l'allocation supplémentaire prévue à l'article 26 de la présente loi.

SUR LES MINES, ETC.

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Les mousses et les novices ne pourront être employés au travail des chaufferies ni des soutes. c) Le nombre de novices et de mousses à embarquer sur lesdits navires est déterminé à raison d'un mousse ou d'un novice par quinze hommes ou fraction de quinze hommes d'équipage.

CHAPITRE IV . DE LA NOURRITURE DU PERSONNEL EMBARQUÉ SUR LES NAVIRES.

CHAPITRE III.

DES NOVICES ET DES MOUSSES.

Art. 29.— L'inscription provisoire sur les registres de l'inscription maritime et l'embarquement a litre professionnel sont interdits pour les enfants âgés de moins de treize ans révolus. Ci ru-ci peuvent toutefois être inscrits provisoirement et embarqués, si, étant Agés de douze ans au moins, ils sont titulaires du certificat d'études primaires. L'inscription provisoire est subordonnée à la présentation d'un certificat d'aptitude physique délivré à titre gratuit par un médecin désigné par l'autorité maritime; si ce cerliticat ne constate l'aptitude de l'enfant que pour un genn- dé navigation; celui-là seul est permis. Art. 30. — Le service des novices et des mousses à bord des navires visés à l'article 1er est réglé par les artjcles24,25,20et2i précédents et relatifs au travail des équipages du pont et des machines ; mais ce service est subordonné, indépendamment des dispositions de l'article précédent, aux dispositions spéciales qui suivent : a) L'embarquement des mousses n'ayant pasquinzeans'révolus au moment du départ du navire est désormais interdit sur tout navire armé pour les grandes pêches de Terre-Neuve et d'Islande. 6) Sur tout navire visé à l'article l01', il est interdit de faire faire le service des quarts de nuit, de huit Heure lusoir à quatre heures du matin,aux novices et aux mousses, et la durée totale de leur travail ne pourra dépasser la durée réglementaire du travail du personnel. Leur travail supplémentaire sera rétribué.

Art. 31.— Il est interdit à tout propriétaire de navire de charger à forfait le capitaine ou un membre quelconque de l'état-major de ce navire de la nourriture du personnel embarqué. Les aliments destinés à l'équipage doivent être sains, de bonne qualité, en quantité suffisante et d'une nature appropriée au voyage entrepris. La composition de la ration distribuée devra être équivalente à celle prévue pour les marins de la flotte. Pour l'accomplissement et le contrôle de celte prescription, un tableau d'équivalences sera établi par un arrêté ministériel; ce tableau fixera la ration maximum de boissons alcooliqués qui pourra être embarquée et distribuée. Le tableau d'équivalences ci-dessus prévu et la composition des rations distribuées seront affichées d'une manière permanente dans les postes du personnel. A chaque distribution, le personnel du pont et celui des machines pourront faire choix à tour de rôle d'un de leurs membres pour vérifier les quantités distribuées. Les retranchements opérés par le capitaine sur les distributions donneront lieu, sauf le cas de force majeure et celui de retranchement de boissons fermentées, prononcé à titre dë peine dans les conditions prévues par le décret du 24 mars 1852, à une indemnité représentative du retranchement opéré. Les circonstances de force majeure sont constatées sur procèsverbaux signés du capitaine, du médecin du bord, s'il y en a un, et des deux représentants du personnel du navire ci-dessus indiqués.