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cornant les rapports entre employeurs et employés, et la réglementation du travail. 4° L'article 2 du décret du 2.'i octobre 1906 cite, parmi les chapitres distraits du budget du ministère des travaux publics pour être rattachés à celui du ministère du travail, le chapitre relatif aux indemnités des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs. 'Primitivement institués pour la surveillance exclusive de la sécurité, ces délégués ont vu leurs attributions étendues à d'autres questions qui ne touchent plus à la sécurité, mais aux conditions d'emploi des ouvriers. Pour effectuer le départ des affaires entre les deux ministères, il y a lieu de considérer que, de même que les ingénieurs et contrôleurs des mines forment un personnel relevant du ministère des travaux publics et exécutent certaines opérations pour le compte du ministère du travail, de même les délégués constituent un personnel relevant du ministère du travail et exercent certaines fonctions pour le compte du ministère des travaux publics. Par application de ce principe, sont de la compétence duministère du travail les affaires des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs concernant la création et la délimitation des circonscriptions, les élections et leur contentieux, les rapports généraux des délégués avec l'exploitant, la discipline, la fixation et. le payement des indemnités, les mesures d'assistance et de prévoyance, enfin tout ce qui concerne le fonctionnement des délégués mineurs et l'application des lois relatives à ces Sël'égués. ■Le ministre des travaux publics connaît des suites à donner aux observations des délégués relativement à la sécurité, y compris leurs rapports sur les acciden ts et tout ce qui concerne les avis à donner sur ces accidents, en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité, sous la réserve indiquée ci-dessus en ce qui concerne les conditions dans lesquelles peuvent être employés les femmes et les enfants. Les affaires auxquelles pourront donner lieu les mesures de police administrative relatives à la circulation des délégués dans les exploitations seront adressées au ministre des travaux publics, qui statuera après concert avec le ministre du travail. Copies des observations des délégués relatives à cet objet seront adressées, le cas échéant, au ministre du travail. Les observations auxquelles pourra donner lieu l'exercice de la mission de surveillance confiée aux délégués au point de vue delasécurité des ouvriers mineurs seront transmises au ministre des travaux publics.
S° En principe, un personnelspécial à chacundes deux départements ministériels sera préposé à l'instruction des affaires et chargé d'assurer l'observation des lois et règlements de la compétence de chaque ministère. Des ingénieurs, contrôleurs et commis des mines pourront dans ce but être mis à la disposition du ministère du travail; ils seront placés dans la situation de service détaché; leurs traitements et frais de tournées sont à la charge du ministère du travail. Cette spécialisation du personnel sera réalisée progressivement au fur et à mesure que les circonstances et les disponibilités budgétaires le permettront. 6° Dans les services où la mesure n'est pas encore appliquée, le personnel des mines est placé sous l'autorité de chacun des deux ministres pour les affaires de son administration. Il n'a pas à participer à l'instruction des affaires relatives à l'assurance et à la prévoyance. Toutefois les ingénieurs continueront de prêter leur concours pour l'application de la loi du 29 juin 1894 sur les caisses de retraites et de secours et de la loi du 31 mars 1903 sur l'amélioration des retraites des anciens ouvriers mineurs. Ils fourniront les avis qui leur seront demandés au sujet de l'approbation ou de la modification des statuts des sociétés de secours ; ils prendront part aux travaux des commissions départementales delà loi de 1903, transmettront aux maires les bons de payement destinés aux bénéficiaires et renverront au ministère du travail les bons qui, n'ayant pu être remis aux intéressés, leurauront été retournés par les maires. "° Les ingénieurs, contrôleurs et commis des mines sont administrés, en tant que personnel, par le ministre des travaux publics, qui paye leurs appointements, sauf ceux des ingénieurs, contrôleurs et commis détachés, au service exclusif du ministère du travail. Les indications qui précèdent paraissent suffisantes pour établir, sans ambiguïté pour les services locaux, les attributions respectives de nos deux départements. Elles permettront aux services intéressés de reconnaître, dans chaque cas d'espèce, celui des deux ministres qui a compétence et à qui, par suite, il convient de transmettre le dossier de l'affaire. Il ne semble donc pas y avoir lieu d'entrer dans de plus longs développements, certains que nous sommes que votre initiative diligente et votre compétence éclairée sauront prescrire aux fonctionnaires sous vos ordres toutes les mesures utiles à l'exacte observation de ces instructions. DÉCRETS,
1907.
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