Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative) [Image 101]

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JURISPRUDENCE.

blics, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées, comme ci-dessus, le 17 juin 1903, et tendant à l'admission de la requête, par les motifs que la loi du 31 mars 1903 s'applique au même personnel que la loi du 29 juin 1894; que, dans ce personnel, figurent notamment les employés à des fonctions ou à des occupations se rattachant à l'exploitation proprement dite de la mine et aux opérations accessoires qui en découlent; que tel est bien le cas du sr Robert et que la commission a violé la loi en décidant qu'il ne remplissait pas les conditions de travail exigées; que, cependant, le s Robert étant devenu, le 1er décembre 1904, titulaire d'une pension de 240 francs en vertu du titre IV de'la loi du 29 juin 1894 il appartient au conseil de fixer l'époque à dater de laquelle l'allocation doit cesser de lui être payée; Vu, enregistrées, comme ci-dessus, les observations nouvelles présentées par le sr Robert et tendant aux mêmes fins que la requête, par les moyens exposés dans l'avis du ministre et, en outre, par le motif que le conseil d'État n'a pas à s'occuper de' la question du cumul de l'allocation et de la pension, qui sera tranchée, s'il y a lieu, par la commission spéciale ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi du 31 mars 1903 ; Ouï M. Porché, auditeur, en son rapport; Ouï M. Arrivière, maître des requêtes, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Considérant que l'emploi de bourrelier, occupé par le s1' Robert aux mines de Portes au moment où la décision attaquée est intervenue, se rattache à l'exploitation proprement dite ; qu'ainsi le requérant rentrait dans la catégorie des employés des mines en faveur desquels l'article 84, 2°, de la loi du 31 mars 1903 a prévu des allocations, et qu'il est fondé à soutenir qu'en rejetant sa déclaration, par le motif qu'à raison de la nature de son travail il ne saurait être considéré comme un mineur, la "commission spéciale du Gard a viblé les dispositions de l'article de loi précité, Décide : Art. 1er. — La décision susvisée de la commission spéciale du Gard est annulée. Art. 2. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des travaux publics.

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JURISPRUDENCE.

AMÉLIORATION DES RETRAITES DES ANCIENS OUVRIERS MINEURS. — APPLIDE LA LOI DU 31 MARS 1903. — (Pourvoi du S ' GÉNOYER contre une décision de la commission spéciale du Gard.) 1

CATION

Décision au contentieux, du 16 novembre 1900. (EXTRAIT.)

Vu la requête présentée par le sr Génoyer, ouvrier mineur, demeurant à la Vernarède (Gard), ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'État, le 13 septembre 1904, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler une décision, en date du 31 mai 1904, par laquelle la commission spéciale du Gard a rejeté sa déclaration tendant à obtenir une allocation en vertu de l'article 84, 2°, de la loi du 31 mars 1903 ; Ce faire, attendu que le requérant est maréchal ferrant à la mine de Portes; qu'il est attaché directement à l'exploitation et rentre parmi les ouvriers et employés des mines auxquels s'applique la loi de 1903 ; Vu la décision attaquée ; Vu les observations présentées par le ministre des travaux publics, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le" 17 juin 1903, et tendant à l'admission de la requête, par les motifs que la loi du 31 mars 1903 s'applique au même personnel que la loi du 29 juin 1894 ; que, dans ce personnel, figurent notamment les employés à des fonctions ou à des occupations se rattachant à l'exploitation proprement dite de la mine ou aux opérations accessoires qui en découlent; que tel est bien le cas du r.r Génoyer, et que la commission a violé la loi en décidant qu'il ne remplissait pas les conditions de travail exigées; Vu, enregistrées, comme ci-dessus, le 3 novembre 1905, les .observations nouvelles dans lesquelles le sr Génoyer, par les motifs contenus dans l'avis du ministre, déclare persister dans les conclusions de sa requête; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi du 31 mars 1903; Ouï M. Porché, auditeur, en son rapport; Ouï M. Arrivière, maître des requêtes, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions;