Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
226
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
une caisse publique de
la colonie,
par
qui
les aura
saisies, en attendant que les tribunaux aient prononcé.
ou des titres de concession accordés par application des décrets antérieurs auront la faculté soit de continuer à jouir de leurs
Art. 41. — Le gouverneur général aura la faculté de transiger, avant jugement définitif, le conseil d'administration
consulté.
Si le montant de la transaction consentie n'est pas acquitté dans le courant du mois qui suivra la notification, il sera passé
droits, d'ans les conditions desdits décrets, soit
de solliciter
immédiatement des permis d'exploitation dans les conditions dudit décret pour tout ou partie des périmètres dont ils
sont titu-
laires.
outre aux poursuites. Art. 42. —
227
SDR LES MINES, ETC.
l'agent
Toutefois ils seront soumis, en ce qui concerne les taxes, aux
Dans tous
les cas où
la peine de l'emprison-
dispositions du présent décret.
nement et celle de l'amende sont prévues par le présent décret, les tribunaux pourront, s'ils jugent qu'il y a lieu à l'admission
TITRE VIII.
de circonstances atténuantes, réduire, même en cas de récidive, l'emprisonnement au-dessous
de
six jours
l'une ou l'autre de
ces peines,
sans qu'en
aucun
cas
numéraire
français,
soit en
Art. 49. — Sont et demeurent abrogés, sous réserve des dispositions du litre précédent, le décret du 20 février 1902 régle-
Art. 43. — Les amendes, aussi bien que les taxes et les droits, payables soit en
nécessaires à l'application du présent décret.
elles
puissent être au-dessous des peines de simple police. sont
Art. 48. — Le gouverneur général prend tous les arrêtés
et l'amende au-
dessous de 16 francs; ils pourront aussi prononcer séparément
or brut,
évalué d'après la base fixée par arrêté du gouverneur général
mentant l'exploitation de l'or et des métaux précieux et des pierres précieuses à Madagascar, ainsi que les décrets des 23 juin et
21
novembre 190o et 31 janvier 1906.
Art. S0.
pour le calcul des taxes.
— Le ministre des colonies est chargé de l'exécu-
tion du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de l'a République française, ainsi qu'au Journal officiel de Madagascar,
TITRE VIL
et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère DISPOSITIONS
des colonies.
TRANSITOIRES.
Fait à Paris, le 23 mai 1907. Art. 44. — Les permis de recherche accordés ou renouvelés en vertu des décrets antérieurs sont confirmés pour la durée d'une année à courir de la date de leur délivrance ou de leur dernier renouvellement. A leur expiration,
ils
seront soumis
A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République : Le ministre des colonies, MJLLIÈS-LACROIX.
aux dispositions du présent décret. Art. 4o. — A partir de la promulgation à Madagascar du présent décret, les permis de recherche et les renouvellements de permis de recherche seront accordés
dans les -conditions du
présent décret. Art. 46. — Le
Décret, du 30 mai 1907', déclarant d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer aérien destiné ci relier la mine de lignite de
titulaire
d'un
permis
de recherche accordé
CLADECH
à la halte de Saint-Vincent-Bézenac (Dordogne).
dans les conditions des décrets antérieurs qui désirera passer à l'exploitation, postérieurement à
la
date
de
promulgation à
Madagascar du présent décret, devra se soumettre aux prescriptions du titre tation »
III. Il devra solliciter un « permis d'exploi-
qui lui sera
accordé par
Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes,
transformation de l'ancien
Vu la demande présentée, le 30 avril 1906, par la société ano-
permis de recherche, dans les conditions définies aux articles 18
nyme des charbonnages d'Alias et carrières de Sainte-Aulaye,
et 19 ci-dessus. Art. 47. — Les exploitants détenant des permis d'exploitation
concessionnaire des mines de lignite de Cladech (Dordogne),- à l'effet d'obtenir la déclaration d'utilité publique pour l'établisse-