Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative) [Image 114]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

une caisse publique de

la colonie,

par

qui

les aura

saisies, en attendant que les tribunaux aient prononcé.

ou des titres de concession accordés par application des décrets antérieurs auront la faculté soit de continuer à jouir de leurs

Art. 41. — Le gouverneur général aura la faculté de transiger, avant jugement définitif, le conseil d'administration

consulté.

Si le montant de la transaction consentie n'est pas acquitté dans le courant du mois qui suivra la notification, il sera passé

droits, d'ans les conditions desdits décrets, soit

de solliciter

immédiatement des permis d'exploitation dans les conditions dudit décret pour tout ou partie des périmètres dont ils

sont titu-

laires.

outre aux poursuites. Art. 42. —

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SDR LES MINES, ETC.

l'agent

Toutefois ils seront soumis, en ce qui concerne les taxes, aux

Dans tous

les cas où

la peine de l'emprison-

dispositions du présent décret.

nement et celle de l'amende sont prévues par le présent décret, les tribunaux pourront, s'ils jugent qu'il y a lieu à l'admission

TITRE VIII.

de circonstances atténuantes, réduire, même en cas de récidive, l'emprisonnement au-dessous

de

six jours

l'une ou l'autre de

ces peines,

sans qu'en

aucun

cas

numéraire

français,

soit en

Art. 49. — Sont et demeurent abrogés, sous réserve des dispositions du litre précédent, le décret du 20 février 1902 régle-

Art. 43. — Les amendes, aussi bien que les taxes et les droits, payables soit en

nécessaires à l'application du présent décret.

elles

puissent être au-dessous des peines de simple police. sont

Art. 48. — Le gouverneur général prend tous les arrêtés

et l'amende au-

dessous de 16 francs; ils pourront aussi prononcer séparément

or brut,

évalué d'après la base fixée par arrêté du gouverneur général

mentant l'exploitation de l'or et des métaux précieux et des pierres précieuses à Madagascar, ainsi que les décrets des 23 juin et

21

novembre 190o et 31 janvier 1906.

Art. S0.

pour le calcul des taxes.

— Le ministre des colonies est chargé de l'exécu-

tion du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de l'a République française, ainsi qu'au Journal officiel de Madagascar,

TITRE VIL

et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère DISPOSITIONS

des colonies.

TRANSITOIRES.

Fait à Paris, le 23 mai 1907. Art. 44. — Les permis de recherche accordés ou renouvelés en vertu des décrets antérieurs sont confirmés pour la durée d'une année à courir de la date de leur délivrance ou de leur dernier renouvellement. A leur expiration,

ils

seront soumis

A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République : Le ministre des colonies, MJLLIÈS-LACROIX.

aux dispositions du présent décret. Art. 4o. — A partir de la promulgation à Madagascar du présent décret, les permis de recherche et les renouvellements de permis de recherche seront accordés

dans les -conditions du

présent décret. Art. 46. — Le

Décret, du 30 mai 1907', déclarant d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer aérien destiné ci relier la mine de lignite de

titulaire

d'un

permis

de recherche accordé

CLADECH

à la halte de Saint-Vincent-Bézenac (Dordogne).

dans les conditions des décrets antérieurs qui désirera passer à l'exploitation, postérieurement à

la

date

de

promulgation à

Madagascar du présent décret, devra se soumettre aux prescriptions du titre tation »

III. Il devra solliciter un « permis d'exploi-

qui lui sera

accordé par

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes,

transformation de l'ancien

Vu la demande présentée, le 30 avril 1906, par la société ano-

permis de recherche, dans les conditions définies aux articles 18

nyme des charbonnages d'Alias et carrières de Sainte-Aulaye,

et 19 ci-dessus. Art. 47. — Les exploitants détenant des permis d'exploitation

concessionnaire des mines de lignite de Cladech (Dordogne),- à l'effet d'obtenir la déclaration d'utilité publique pour l'établisse-