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la partie de l'arrêté attaqué soumise à votre censure. Elle est ainsi conçue : « Sur le troisième chef : Considérant que la demande d'indemnité formée contre la Cio Paris-Lyon-Méditerranée par le sr Bayle, demandeur, agissant tant en son nom personnel que comme mandataire des héritiers de Werbrouck, est fondée sur le préjudice causé par l'obstacle apporté par la mise en vigueur de l'arrêté préfectoral à la reprise d'une exploitation rendue actuellement périlleuse par les travaux du chemin de fer; — Considérant qu'il se s'agit pas, en l'espèce, de dommages purement éventuels, mais de dommages nés et actuels existant au moment où la compagnie minière veut reprendre ses travaux et se voit dans l'impossibilité de continuer l'exploitation des mines de Sainte-Marie-de-Eouilly sous une zone déterminée ; que cet arrêté a été rendu sur la demande de la Cie Paris-Lyon-Méditerranée tant dans un but de sécurité publique qu'en vue de conjurer le danger que présenterait la reprise de cette exploitation, soit pour la garantie de conservation du chemin de fer traversant la concession, soit pour la sécurité de la circulation sur la voie ferrée ; — Considérant qu'on ne peut pas admettre que le droit du concessionnaire de la mine n'a été créé qu'à la condition sous-entendue de supporter, dans l'avenir et sans réparations possibles, toutes les conséquences des ouvrages publics qui seraientfaits sur ce sol ; — Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier que la concession de la mine est antérieure à celle du chemin de fer qui traverse son périmètre et ne contient aucune clause qui prohibe, en vue de l'établissement de ce chemin de fer, l'exploitation sur une partie de ce périmètre; qu'aucune réserve formelle n'a été insérée dans cet acte de concession qui ait pu permettre au concessionnaire de savoir à l'avance que, sous une région déterminée, le tréfonds serait frappé d'interdiction sans indemnité; —Considérant que, quand l'exploitation d'une mine vient à être interdite par l'administration, tant à la fois dans l'intérêt de la sécurité publique et dans celui d'un chemin de for, postérieurement à la concession de ladite mine, cette mesure est de nature à donner lieu à une action en indemnité en faveur du propriétaire delà mine, alors surtout que la concession ne contient aucune clause qui en prohibe l'exploitation en vue de l'établissement d'un chemin de fer ; — Considérant que, s'il appartenait à l'administration, dans ce cas, d'imposer à la compagnie minière requérante une interdiction d'exploiter dans une zone déterminée, cette mesure, qui est la conséquence directe de l'établissement du chemin de fer, ne rentre pas dans le cas de l'article 50
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de la loi du 27 juillet 1880, qui prescrit au préfet de pourvoir à ce que les établissements delà surface ne soient pas compromis par l'exploitation de la mine et qui est exclusif du droit du concessionnaire à une indemnité; que de cette interdiction résulte donc pour la compagnie minière un dommage direct et matériel; — Considérant que l'article 24 du cahier des charges-type de 1833, adopté par la Cio Paris-Lyon-Méditerranée, met à la charge de la compagnie, dont la ligne vient à traverser une concession antérieure, les réparations des dommages éprouvés par le concessionnaire;— Considérant que ce principe est admis et formellement exprimé dans l'arrêté préfectoral du 10 mai 1902, reproduisant l'article 24 du cahier des charges de la compagnie ; — Considérant que le préjudice allégué constitue un dommage résultant de l'exécution des travaux publics, que la connaissance de demandesen indemnité pour la réparation des dommages de cette nature, lors même qu'ils sont permanents et quelle qu'en soit l'étendue, est réservée à la juridiction administrative; — Considérant que les renseignements fournis au conseil et l'examen des pièces et documents versés au dossier ne permettent pas d'évaluer le montant de ces dommages et qu'il y a lieu avant faire droit de recourir à une expertise. » Et l'article du dispositif correspondant à ces considérants porie : « Les experts auront pour mission de dire si l'exploitation de la mine peut être actuellement reprise, de rechercher dans quelle mesure l'exécution de l'arrêté préfectoral du 10 mai 1902 met obstacle à la reprise de cette exploitation et d'évaluer, après déduction de ceux déjà estimés dans le premier chef, le préjudice causé au demandeur par l'impossibilité de reprendre les travaux dans la zone interdite par l'arrêté préfectoral; si l'exploitation ne peut être reprise, d'évaluer l'indemnité qui pourrait être due à la compagnie minière par la Ciu ParisLyon-Méditerranée, à raison des dommages résultant de l'interdiction de l'exploitation. Pour fixer la base de leurs évaluations et déterminer le quantum des dommages, ils tiendront un compte exa. t de la valeur du terrain minier et de la puissance du filon dans le périmètre interdit; diront si l'établissement du chemin défera procuré une plus-value immédiate et spéciale à la mine. Ils auront égard aux causes de toute nature qui auraient pu influersurl'exploitation. Ils chercheront enfin si la valeur actuelle de cette mine, si longtemps abandonnée, serait de nature à justifier la reprise utile d'une exploitation, ou si, au contraire, l'importance des frais que nécessiterait cette reprise rendrait l'opé-