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bien, lui aussi, une énumération des cas d'intervention du pré. fet. A la vérité, il n'énumérait pas nommément au nombre de ces cas « la conservation des voies de communication » ; mais personne ne contestait que le droit, pour le préfet, d'intervenir lorsque l'exploitation compromettait la sûreté publique, suffisait pour lui permettre de prescrire toutes les mesures nécessaires à la solidité des voies publiques. C'était bien en vertu de l'article50 que ces prescriptions étaient prises, et cela n'empêchait ni la doctrine, ni la jurisprudence de reconnaître au profit des propriétaires de mines des droits à la réparation des dommages qui leur étaient causés en pareil cas. Le nouvel article 80, de même que l'ancien, n'a entendu que préciser les cas d'intervention du préfet : il a complété l'énumération, ventilé cè qui était compris en bloc dans l'expression sûreté publique, mais il n'a nullement voulu dire que dans tous les cas d'intervention indistinctement il n'y aurait pas lieu à indemnité. Il a entendu sur ce point s'en rapporter à la législation et à la jurisprudence alors exislantes. Et ce qui le prouve bien, ce sont les travaux préparatoires delà loi du 27 juillet 1880, qui, vous les avez, a été élaborée au conseil d'État. A aucun moment n'est apparue la préoccupation de condamner la jurisprudence ancienne, et certes on n'aurait pas manqué de le dire, si on l'avait voulu faire. On s'est préoccupé seulement de compléter l'énumération de l'article 50, un peu laconique; on a tenu notamment à armer le préfet pour défendre les adductions d'eau servant à l'alimentation des villages, et, à la fin de l'énumération de l'article, on a glissé, pour être complet, la mention de la « conservation des voies de communication ». On a eu si peu, au conseil d'Etat, l'intention de condamner la jurisprudence bienveillante du contentieux et de rendre inopérante la disposition de l'article 24 du cahier des charges des chemins de fer que, lorsque l'année suivante, en 1881, le conseil a rédigé les cahiers des charges-types des chemins de fer d'intérêt local et de tramways, il a eu bien soin d'y insérer une disposition reproduisant l'article 24 du cahier des charges des chemins de fer d'intérêt général. Cette disposition, il l'a maintenue encore dans le cahier des charges-type des chemins de fer d'intérêt local annexé au décret du 13 février 1900 et dans l'article 14 du décret du 13 février 1900 sur les tramways. Enfin, le projet de décret actuellement discuté à l'assemblée générale reproduit également, dans son article 14, l'article 24 du cahier des charges-type, des concessions des chemins de fer. Au surplus, la loi du 9 août 1894, qui approuve la concessions
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laC Paris-Lyon-Médilerranée de la ligne de Chamoriix au Fayet aux conditions du cahier des charges-type, contient une référence expresse à l'article 24, que la compagnie requérante prétend abrogé depuis 1880. Quant aux arrêts des 22 mai 1896 et 13 décembre 1901 qu'invoque le pourvoi, ils n'ont point la portée qu'on leur attribue. On n'en peut tirer qu'un argument a contrario : ils ne tranchent pas la question ; ils disent seulement que, môme en admettant que le nouvel article 50 ne permette plus l'allocation d'indemnités pour la réparation des dommages résultant d'arrêtés préfectoraux imposant des sujétions dans l'intérêt de la consolidation des chemins de fer, cette disposition serait inapplicable en l'espèce, et voilà tout. Ces arrêts ne statuent donc pas expressémentsur la question. En fait d'arrêt tranchant la question depuis la promulgation de la loi du 27 juillet 1880, il n'eu est qu'un, à notre connaissance, et il est dans notre sens. C'esl un arrêt du 6 mars 1903, compagnie du Midi contre Bernard (p. 195). Cette décision est intervenue, il est vrai, dans une affaire où il ne s'agissait pas d'une mine : il s'agissait d'une carrière, dont un arrêté préfectoral avait limité l'exploitation dans le voisinage d'un chemin de fer. Mais la question de droit à trancher était très exactement la même, car, dans un cas comme dans l'aulre, la prétention consiste à soutenir qu'il n'y a pas lieu à indemnité, parce qu'on se trouve en présence de l'établissement d'une servitude légale. ?(ous croyons donc que le texte de la loi, les travaux préparatoires et la jurisprudence sont d'accord pour condamner la thèse de la compagnie requérante. Ajoutons que la doctrine est elle-même fixée ence sens que, nonobstant la modification apportée au texte de l'article 50 de la loi du 21 avril 1810 par la loi du 27 juillet 1880, des actions en indemnité sont encore possibles de la part des propriétaires de mines qui ont à souffrir, dans leur exploitation, des sujétions imposées dans l'intérêt delà sécurité de voies ferrées établies postérieurement à l'octroi de leur concession (Voyez Picard, Traité des chemins de fer, t. II, p. 961 et suiv. : — Aguillon, Législation des mines, p. 499 à 314, 704 à 707 et 738). Esl-ce à dire, et ceci nous amène à examiner la troisième question que nous avons indiquée au début de nos observations, est-ce à dire que chaque fois qu'il y aura établissement d'un investison ou interdiction d'exploiter dans une certaine zone sans autorisation ou sans certaines précautions, il y auraouverture, pour le propriétaire de la mine, d'un droit à indemnité ? On l'a énergiquement