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PERSONNEL.
Au grade de contrôleur de
3E
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
classe.
MM. Lejeune (Armand), Ardennes, sous-arrondissement minéralogique de Nancy-Nord et contrôle Est (exploitation technique). Grangeon (Emile), Bouches-du-Rhône, sous-arrondissement minéralogique de Marseille-Sud. Meaux (Augustin), Calvados, sous-arrondissement minéralogique de Rouen et contrôle Ouest (exploitation technique). Ferrasse (Jules), Seine, inspection des carrières. Descous (Paul), Hérault, sous-arrondissement minéralogique de Montpellier et contrôle Paris-Lyon-Méditerranée et Midi (exploitation technique). Drouet (Henri), Meuse, sous-arrondissement minéralogique de Bar-le-Duc et contrôle Est (exploitation technique). Ces avancements auront leur effet à partir du l°r juillet 1907. Olivier (Gabriel), Loire, sous-arrondissement minéralogique de Saint-Etienne-Est. Bernard (Paul), Nord, école des maîtres mineurs de Douai. Thévenet (Albert), Nord, sous-arrondissement minéralogique de Douai. Arrêtédu 2Ç)juin 1907. — Les contrôleurs dontlesnomssuivenl, spécialement détachés au service du ministère des colonies, sont élevés : Au grade de contrôleur de lre classe. M. Breton (Antonin), Madagascar. Au grade de contrôleur de 3e classe. MM. Bouvier (Maurice), Indo-Chine. Bailliez (Charles), Nouvelle-Calédonie. Ces avancements auront leur effet à partir du 1er juillet 1907
CHEMINS DE FER EN EXPLOITATION. Arrêté du 20 juin 1907. — Le siège du commissariat de surveil lance administrative des chemins de fer de Limoges-Montjovi est transféré provisoirement à Limoges-Bénédictins, à dater d 21 juin 1907.
CONCERNANT
LES
MINES,
CARRIÈRES,
CHEMINS
DE
FER
SOURCES EN
D'EAUX
EXPLOITATION,
MINÉRALES, ETC.
Décrets, du 11 juillet 1907, sur la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques. RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE.
Monsieur le Président, L'article 17 du décret du 10 mars 1394 (*), sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, prescrivait des mesures à prendre en vertu de la loi du 12 juin 1893 (**), pour la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques. Ces dispositions, qui ont été reproduites dans le décret du novembre 1904 (***), qui a remplacé le décret de 1894, sont devenues aujourd'hui insuffisantes par suite des nouvelles causes de danger qu'entraînent pour les travailleurs les applications croissantes de l'électricité à l'industrie. 11 a donc paru nécessaire de substituer aux mesures de protection antérieures un règlement spécial pris en vertu de l'article 3, paragraphe 2, delà loi du 12 juin 1893, qui prévoit des règlements d'administration publique rendus après avis du comité consultatif des arts et manufactures pour la détermination, au fur et à mesuré des nécessités constatées, des prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail. 29
C'est dans ces conditions qu'il a été procédé à l'élaboration de deux projets de décrets, l'un abrogeant l'article 17 du décret du 29 novembre 1904, l'autre édictant des dispositions spéciales de protection pour certains travaux, ou dans certaines industries où sont mis en œuvre des courants électriques. (*) Volume de 1894, p. 84. (**) Volume de 1893, p. 365. (***) Volume de 1904, p. 349. DÉCHETS, 8°
livraison,
1907.
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