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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
SUR LES MINES, ETC.
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e
SECTION
II.
Installations de machines, appareils et lampes électriques. Art. 2. — Les machines électriques sont soumises, en outre des prescriptions générales du décret du 29 novembre 1904, et notamment de celles des articles 12, 14 et 1S de ce décrel, aux prescriptions spéciales suivantes : Pour celles qui appartiennent à des installations de la 2° catégorie, les bâtis et pièces conductrices non parcourues par le courant doivent être reliés électriquement à la terre, ou isolés électriquement du sol. Dans ce dernier cas, les machines sont entourées par un plancher de service non glissant, isolé du sol et assez développé pour qu'il ne soit pas possible de toucher à la fois à la machine et à un corps conducteur quelconque relié au sol. La mise à la terre ou l'isolement électrique est constamment maintenu en bon état. Les mêmes prescriptions sont applicables aux transformateurs dépendant d'installations de la 2° catégorie; ces appareils ne doivent être accessibles qu'au personnel qui en a la charge. Art. 3. — Si une machine ou un appareil électrique de la 2° catégorie se trouve dans un local ayant, en même temps, une autre destination, la partie du local affectée à cette machine ou à cet appareil est rendue inaccessible par un garde-corps ou un dispositif équivalent à toutautre personnel que celui qui en ala charge; une mention indiquant le danger doit être affichée en évidence. Art. 4. — Dans les locaux destinés aux accumulateurs, dans les ateliers qui contiennent des corps explosifs et dans ceux où il peut se produire soit des gaz détonants, soit des poussières inflammables, il est interdit d'établir des machines électriques à découvert, des lampes à incandescence non munies de double enveloppe, des lampes à arc ou aucun appareil pouvant donner lieu à des étincelles, sans qu'ils soient pourvus d'une enveloppe de sûreté les isolant de l'atmosphère du local. La ventilation des locaux destinés aux accumulateurs doit être suffisante pour assurer l'évacuation continue des gaz dégagés.
tenant à la l' catégorie, les conducteurs doivent présenter les isolements et les écartements propres à éviter tout danger. Pour les tableaux de distribution portant des appareils et pièces métalliques de la 2e catégorie, le plancher de service, sur la face avant (où se trouvent les poignées de manœuvres et les instruments de lecture), doit être isolé électriquement et établi comme il est dit ci-dessus au sujet des machines. Quand des pièces métalliques ou appareils de la 2e catégorie sont établis à découvert sur la face arrière du tableau, un passage entièrement libre de 1 mètre de largeur et de 2 mètres de hauteur au moins est réservé derrière lesdits appareils et pièces métalliques ; l'accès de ce passage est défendu par une porte fermant à clef, laquelle ne peut être ouverte que par ordre du chef de service ou par ses préposés à ce désignés ; l'entrée en sera interdite à toute autre personne. Art. 6. — Les passages ménagés pour l'accès aux machines et appareils de la 2° catégorie placés à découvert ne peuvent avoir moins de 2 mètres de hauteur ; leur largeur mesurée entre les machines, conducteurs ou appareils eux-mêmes, aussi bien qu'entre ceux-ci et les parties métalliques de la construction, ne doit pas être inférieure à 1 mètre. Dans tous les locaux, les conducteurs et appareils de la 2e catégorie doivent, notamment sur les tableaux de distribution, être nettement différenciés des autres par une marque très apparente (une couche de peinture, par exemple). Dans les locaux où le sol et les parois sont très conducteurs, soit par construction, soit par suite de dépôts salins résultant de l'exercice même de l'industrie ou par suite d'humidité, on ne doit jamais établir à la portée de la main des conducteurs ou des appareils placés à découvert. Art. 7. — Les salles des machines génératrices d'électricité et les sous-stations doivent posséder un éclairage de secours continuant à fonctionner en cas d'arrêt du courant.
SECTION IV.
Installation des canalisations. SECTION
m.
Tableaux de distribution et locaux. Art. 5. — Pour les tableaux de distribution de courants appar-
Art. 8. — Les canalisations nues appartenant à une installation de la 2e catégorie doivent être établies hors de la portée de la main sur des isolateurs convenablement espacés et être écartées