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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Au nord-est, par une ligne droite menée du point G, précédemment défini, au point E, intersection de la limite des parcelles 62 à 80, section G, de la commune de Luitré, avec l'accotement ouest du chemin de grande communication n° 104 de Saint-Jame (Manche) à La Croixille (Mayenne) ; A l'est, par une ligne droite menée du point E, précédemment défini, au point F, angle nord-est de la parcelle cadaslrale n° 140, section G, de la commune de Luitré, au lieu dit « Villeneuve » ; Au sud-est, par une ligne droite menée du point F, précédemment défini, au point A, point de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de quatre cent quatre-vingt-deux hectares (482lia), portant sur les communes de Luitré et de Parcé, arrondissement de Fougères. Art. 4. — 11 n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger à ceux désignés à l'article 1er qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Montbelleux. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire des mines de Montbelleux, soit à une autre personne. Art. 5. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 0 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée parla loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 6. — Les concessionnaires se conformeront aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle et qui régira désormais l'ensemble de la concession. Art. 7. — Si les concessionnaires veulent renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, ils s'adresseront, etc. (*). Art. 8. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais des concessionnaires, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 9. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes et le ministre du travail et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé(*) Conforme à l'article 6 du décret du 1" mars 1907, instituant la concession de Merouana (Voir suprà, p. 94).
SDR LES MINES, ETC.
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cution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois. Fait à Rambouillet, le 23 juillet 1907. A.
FALLlÈnES.
Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Louis BARTIIOU. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, René VIVIANI.
CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DE MONTBELLEUX,
Conforme au cahier des charges de la concession de Merouana (Voir suprà, p. 96), sauf la modification ci-après : Art. 5. — Dislance réservée aux abords des cours d'eau : 10 mètres.
Décret, du 23 juillet 1907, portant extension du périmètre de la concession de mines de lignite de FONTIENNE (Basses-Alpes). Le Président de la République française, Sur le rapport des ministres des travaux publics, des postes et des télégraphes et du travail et de la prévoyance sociale, Vu la pétition présentée, le 1er novembre 1905, par M. Gondran (Jean-Baptiste), à l'effet d'obtenir une extension de la concession de mines de lignite de Fontienne sur le territoire des communes de Fontienne et de Sigonce, arrondissement de Forcalquier, département des Basses-Alpes; Lesplan,en triple expédition, extrait de rôles des contributions directes, mémoire et acte de venteL px'oduits à l'appui de ladite pétition ; L'avis au public, du 7 avril 1906; Les numéros du « Journal des Basses-Alpes » des 8 avril et 6 mai 1906, et du Journal officiel des 11 mai et 12 juin 1906, dans