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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
angle sud de la maison de M. Glanceau (Antoine) aux Granges, commune de Chambon; Au îtord, par une ligne brisée formée d'une ligne droite partant du point B, ci-dessus défini, et aboutissant au point C à Montbardoux, commune de Budelière, intersection des axes du chemin de grande communication n° 37 de Chambon à Budelière et du chemin de grande communication n° 33 d'Evaux à Budelière; puis d'une autre ligne droite allant du point C, ci-dessus défini, au point D, angle nord-ouest de la grange de M. Dubujadoux à la Trimouille, commune de Budelière ; A l'est, par une ligne droite partant du point D, ci-dessus défini, et aboutissanl.au point E, intersection des axes dû chemin de grande communication n° 33 d'Evaux à Budelière et du chemin allant à Laschamps sis commune d'Evaux ; Au sud, d'abord par uneli gne droite allant du point E, ci-dessus défini, au point F, sis commune d'Evaux, déterminé par l'intersection de la rive gauche du ruisseau de Douland arec le bord ouest du pont allant au moulin de Douland; puis par la rive gauche du ruisseau de Douland jusqu'à son confluent avec la Tardes, et de là par la rive droite de la Tardes jusqu'au sommet A, point de départ;
SDR
LES
MINES,
minerai livré au commerce ou aux usines de traitement, et payable avant l'enlèvement. Art. 6. — Les concessionnaires se conformeront aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 7. — Si les concessionnaires veulent renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, ils s'adresseront, etc. (*). Art. 8. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais des concessionnaires, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 9. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes et le ministre du travail et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin dès lois. Fait à Rambouillet, le A.
A moins de conventions antérieures ou d'accord amiable entre les parties,-la part des propriétaires des terrains dans lesquels ces minerais ont été extraits est réglée à 4 francs par tonne de
juillet
1907.
Par le Président de la République :
Le ministre du travail et de laprévoyance sociale, René VIVIA.NI.
Art. 3.— Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger à l'or qui peuvent exister dans l'étendue de la concession du Chàtelet.
Arf. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 5. — Les concessionnaires sont autorisés à disposer des produits provenant de toutes recherches antérieures au présent décret.
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FALLIÈRES.
Le ministre des travaux publics, despostes et des télégraphes, Louis BARTHOU.
Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de sept cent quatre-vingt-un hectares cinquante-trois ares (781h'\53*).
La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire des mines du Chàtelet, soit à une auire personne.
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ETC.
CAHIER
DE LA
DES
CONCESSION
CHARGES
DU CHATELET,
Conforme au cahier des charges de la concession de Merouana (Voir suprà, p. 96), sauf les modifications ci-après : Art. I". — Délai d'abornemenl : Six mois. Art.
5.
— Dislance réservée aux abords des cours d'eau :
(*) Conforme à l'article 6 du décret du 1" mars cession de Merouana (Voir suprà, p. 94).
1907,
10
mètres.
instituantla con-