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MINES.— VENTE DES PRODUITS.
PRIX DE FAVEUR ACCORDÉ PAR CON-
TRAT A DES USINIERS. —SERVITUDE RÉELLE. MINES
RÉUNIES DE GRAISSESSAC
contre
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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
— (Affaire Cie DE QUA'lUB et autres.) (*).
SIMON
Arrêt rendu, le 9 janvier i901, par la cour de cassation (chambre civile). (EXTRAIT.)
Sur les deux moyens du pourvoi réunis, Attendu qu'aux termes de l'article 686 du Code civil un héritage peut être grevé au profit d'un autre héritage de charges réelles de toute nature, pourvu que les servitudes ainsi établies ne soient ni imposées à la personne, ni créées en faveur de la personne, et qu'elles ne présentent rien de contraire à l'ordre public ; Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le droits litigieux créés en 1845 et exercés sans interruption depuis cette époque consistent dans la faculté attribuée à la verrerie du Bousquet de prendre dans les mines exploitées actuellement par la compagnie de Graissessac le charbon nécessaire à son fonctionnement au prix invariable deOfr.50 les 100 kilogrammes, ladite faculté étant toutefois restreinte à la consommation de trois
opérés par la compagnie minière ne modifie pas la nature juridique de ce droit, l'article 098 du Code civil permettant aux parties de mettre à la charge du propriétaire du fonds asservi les travaux nécessaires à l'usage de la servitude; que les paiements effectués par la verrerie n'ont pas plus d'importance, la gratuité n'étant pas de l'essence des servitudes, et la somme à payerfixée une fois pour toutes ne formant qu'une des conditions de l'exercice du droit, et venant diminuer la chargeimposée au fonds servant; Attendu, enfin, que la constitution de la servitude qui vient d'être caractérisée n'a pas eu pour résultats d'opérer un partage de la mine ou d'en scinder l'exploitation; que, d'une part, en effet, les défendeurs en cassation ne prétendent à aucun droit sur la propriété de la mine, mais seulement sur ses produits naturels; et que, d'autre part, ils ne s'immiscent en quoi que ce soit dans la direction ou l'exécution des travaux, se bornant à prélever une partie de la houille provenant de l'exploitation normale de la mine; qu'ainsi les prohibitions d'ordre public delà loi de 1810 n'ont pas été enfreintes; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué n'a violé aucun des textes de la loi visée par le pourvoi ; Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 5 juillet 1897.
jours ; Attendu que les mines sont, comme les autres propriétés immobilières, susceptibles d'être grevées de servitude ; que Je droit en litige a été établi sans limitation de durée ; qu'il a été créé au profit non de la personne des propriétaires de la verrerie, mais en faveur de l'usine elle-même ; qu'il consiste dans un prélèvement à opérer sur des produits existant naturellement dans un fonds voisin et indispensables à l'alimentation de l'usine ; et qu'ainsi ce droit réunit tous les caractères d'une servitude réelle ; Attendu que le fait que l'extraction et le triage du charbon sont (*) Voir le jugement du tribunal de Montpellier, du 12 juin de 1902, p. 466, et l'arrêt delà cour de Montpellier, du 5 juillet de 1902, p. 475.
1896, 1897,
vol. vol.
DÉCRETS,
1907.
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