Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative) [Image 193]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE. r

Vu les observations en défense présentées par le s DupuyMontbrun, en réponse à la communication qui lui a été donnée du recours ; lesdites observations enregistrées, comme ci-dessus, le 20 août 1906, et tendant au maintien de l'arrêté attaqué par le motif que les articles 86 et 98 de la loi du 31 mars 1903 n'imposent aux centimes additionnels qu'ils instituent que les exploitants de mines et non les concessionnaires ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu les lois des 31 mars et 13 juillet 1903 ; Ouï M. Berget, auditeur, en son rapport; Ouï M. Courtois, maître des requêtes, commissaire suppléant du Gouvernement, en ses conclusions ; Considérant qu'il résulte des termes de l'article 87 de la loi du 31 mars 1903 et de l'article b de la loi du 13 juillet 1903 que les centimes additionnels au principal de la redevance des mines établis par lesdites lois ont pour objet de représenter la part contributive des exploitants aux allocations prévues en faveur des anciens ouvriers et employés mineurs ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mine de Cliambonnel, dont le s1' Dupuy-Montbrun est concessionnaire, est depuis longtemps inexploitée ; que, dans ces circonstances, le s1' Dupuy-Montbrun n'est pas passible de la contribution spéciale établie par la loi précitée, Décide : Art. 1er. — Le recours du ministre des finances est rejeté. Art. 2. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des finances.

MINES.

REDEVANCE

FIXE.

Décision au contentieux, du 6 février 1907, annulant un arrêté du conseil de préfecture du département de VAveyron, du 22 juin 1003. — (Mine d'antimoine de TRÉMOUILLES; redevance pour l'année 1904.) (EXTRAIT.)

Vu le recours formé par le ministre des finances, ledit recours enregistré au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, le 23 janvier 1906, et tendant à ce qu'il plaise au conseil: annuler

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un arrêté, en date du 22 juin 1903, par lequel le conseil de préfecture du département de l'Aveyron a accordé au s1' Monsservin, agissant comme ayant cause des srs Soulié et Roliand-Saudral, réduction de la redevance sur les mines à laquelle ils ont été imposés, en 1904, sur le rôle de la commune de Trémouilles: Ce faisant, attendu que les centimes additionnels établis par la loi du 31 mars 1903 portent sur toutes les mines concédées, qu'elles soient exploitées ou non; qu'au surplus le conseil de préfecture a, par erreur, accordé décharge des centimes pour non-valeurs et frais de perception afférents à la redevance fixe elle-même ; Rétablir au nom des s™ Soulié et Roliand-Saudral les droits primitivement établis; Vu l'arrêté attaqué; Vu la réclamation présentée devant le conseil de préfecture ; Vu les avis du maire et des agents des contributions directes ; Vu le rapport du directeur des contributions directes ; Vu les observations présentées par le sr Monsservin, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi; lesdites observations enregistrées, comme ci-dessus, le 8 mars 1906, et tendant au maintien de l'arrêté attaqué en ce qui concerne les centimes de la loi du 31 mars 1903, par le motif que le législateur n'a frappé'que les exploitants ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi du 21 avril 1810; Vu les lois des 31 mars et 13 juillet 1903 ; Ouï M. Despaux, auditeur, en son rapport; Ouï M. Blum, auditeur, commissaire suppléant du Gouvernement, en ses conclusions; Considérant qu'il résulte des termes de l'article 87 de la loi du 31 mars 1903 et de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1903 que les centimes additionnels au principal de la redevance des mines établis par lesdites lois ont pour objet de représenter la part contributive des exploitants aux allocations prévues en faveur des anciens ouvriers et employés mineurs ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mine d'antimoine dont les srs Soulié et Roliand-Saudral sont concessionnaires dans la commune de Trémouilles est depuis longtemps inexploitée; que, dans ces circonstances, le ministre des finances n'est pas fondé à soutenir qu'ils sont passibles de la contribution établie par les lois précitées; Mais considérant que c'est à tort que le conseil de préfecture