Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative) [Image 197]

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TRAVAIL DES ENFANTS ET DES FEMMES

DANS LES MINES, MINIÈRES ET CARRIERES.

la loi du 30 mars 1900 comme dans toutes les autres industries. Il en est de même pour les adultes occupés dans les mêmes locaux avec le personnel protégé, en dehors des ouvriers employés à l'abatage dans les mines de combustibles. Ces règles sont généralement bien observées. M. l'ingénieur en chef de Douai a fait faire notamment de nombreuses tournées spéciales dans la quinzaine de SainteBarbe, et il n'y a pas eu de contravention à constater dans cette période si sujette à caution pourtant à cet égard dans le Nord et le Pas-de-Calais. L'ingénieur en chef de Marseille mentionne à nouveau des carrières où, l'été, des adultes travailleraient onze heures et où des enfants seraient simultanément occupés. Il ne semble pas que les circonstances un peu spéciales invoquées par ce chef de service soient de nature à laisser se continuer une situation qui demanderait à être régularisée dans un sens

permet le double poste entre quatre heures du matin et dix heures du soir, utilisé notamment aux mines de Blanzy, encore qu'on y recoure de moins en moins parce que l'on tend à supprimer le double poste au charbon qui avait motivé ce régime. Loi du 29 juin 1905. — Cette loi, dans son premier palier du l01' janvier 1906 au 1ER janvier 1908, ne permet d'occuper les ouvriers occupés à l'abatage dans les mines de combustibles que neuf heures au plus comptées depuis le dernier ouvrier descendant jusqu'au premier ouvrier remontant, non compris les repos réglementaires. Sauf en ce qui concerne les « longues coupes » dont on va parler, la loi, dans ce premier palier, ne pouvait apporter de modification appréciable; la presque totalité des mines de combustibles en France fonctionnaient déjà en fait sous un pareil régime. On n'a cité comme ayant dû réduire leur journée antérieure que les mines d'anthracite de la Savoie, dont l'effectif et la production purement locale sont insignifiants, et une mine du Centre peu importante exploitée dans des conditions très spéciales.

ou dans l'autre. Nulle part on n'a rencontré de femmes travaillant souterrainement. Le travail souterrain des enfants peut s'effectuer suivant trois modalités : 1° Le régime, que l'on peut appeler de droit commun, entre cinq heures du matin et neuf heures du soir sous l'empire du décret du 3 mai 1893 (huit heures de travail effectif, non compris le temps d'aller au chantier et d'en venir et les repos dont la définition est aujourd'hui nettement donnée et dont la durée totale doit être d'une heure au moins): c'est ce régime de droit commun qui est le plus généralement adopté. Il parait être régulièrement observé. Toutefois M. l'ingénieur en chef de Douai signale la tendance, bien compréhensible chez les enfants, de diminuer le repos de quarante minutes qui doit être pris pendant la remonte des piqueurs. Dans le Pas-de-Calais, d'.iutre part, pendant la quinzaine de Sainte-Barbe, des infractions ont été relevées dans une des fosses et ont donné lieu à condamnation; 2° Le régime de l'article 9, paragraphe 3, de la loi du - novembre 1892, qui permet le travail à double équipe entre quatre heures du matin et minuit (à raison de huit heures de travail effectif et de dix heures de présence), qui n'a jamais été appliqué que dans le Nord et le Pas-de-Calais et n'y est plus utilisé que dans des fosses assez peu nombreuses et pour peu d'enfants ; 3° Le régime de l'article 4 de la loi du 2 novembre 1892, qui

Les « longues coupes » ou heures supplémentaires n'ont pour ainsi dire jamais été systématiquement pratiquées en France que dans certaines mines du Nord et du Pas-de-Calais. Néanmoins, en Saône-et-Loire, une contravention a été constatée et une condamnation infligée à un exploitant qui avait occasionnellement et intentionnellement fait travailler neuf heures et demie. On a hésité pour savoir si les « longues coupes », là où elles étaient entrées dans les usages, étaient encore de droit lorsque la journée effective ne dépassait pas neuf heures. A raison surtout de la période transitoire où l'on se trouvait, des dérogations temporaires ont été accordées par l'ingénieur en chef du Pas-de-Calais en vertu de l'article 4 de la loi. iieaucoup plus contestable paraît être la dérogation accordée à ce titre par l'ingénieur en chef de Chambéry à une mine de lignite de la Savoie, afin de pouvoir, pendant un mois, « n'embaucher pour un travail d'essai, dont le succès était aléatoire, qu'un personnel un peu plus restreint ». On doit d'ailleurs observer que, dans le système de la loi actuelle, les ouvriers employés à l'abatage peuvent prolonger la journée quand et comme ils le veulent dès qu'ils ont la liberté et les moyens de remonter librement à l'heure légale. Sauf donc pour les « longues coupes » du Nord, ce ne sera qu'à partir de 1908 que la loi pourra avoir un effet appréciable dans les mines du Centre et du Midi, et déjà des ingénieurs en DÉCRETS, 1907.

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