Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative) [Image 206]

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CIRCULAIRES.

en nitronaplitaline, puisqu'il suffit pour cela d'épuiser la matière par l'eau. Il apparaît dès lors que les exploitants ne doivent pas se contenter de l'inscription portée sur les cartouches — inscription qui ne suffit pas, en effet, pour en garantir l'exactitude — mais qu'ils doivent vérifier eux-mêmes, par des prélèvements opérés de temps en temps, que les indications de la cartouche correspondent bien à la réalité et que l'explosif qu'ils vont employer ne constitue pas lui-même une cause particulière de danger. Si de celte vérification opérée sur quelques échantillons il résulte que les cartouches fournies ont une composition différente de celle qui est indiquée sur l'enveloppe, il leur appartient de déposer une plainte au parquet pour que celui-ci fasse appliquer au fabricant, s'il le juge à propos, la loi du IE1'août 1903. Il conviendra donc que vous vous mettiez en rapport avec les exploitants de mines qui, dans le ressort de votre service, emploient des grisounites, et que vous appeliez leur attention sur cette question. Il serait utile, d'ailleurs, que, de votre côté, vous recherchiez les moyens les plus efficaces de procéder aux vérifications dont il s'agit, et vous voudrez bien me rendre compte de ce que vous aurez fait dans ce sens. Louis BARTHOU.

JURISPRUDENCE.

PARTICIPATION DES DE

DÉLÉGUÉS

MINEURS A L'ADMINISTRATION

RETRAITES ET DE SECOURS DES

DES

CAISSES-

OUVRIERS MINEURS. — ÉLIGIBILITÉ.

1. — Jugement rendu, le 9 janvier 1907, par le tribunal de la justicede paix de Bouchain. (EXTRAIT.)

Attendu qu'il a été procédé, le 9 décembre 1906, à l'élection dedeux membres titulaires et d'un membre suppléant du conseil '.'administration delà caisse de secours des ouvriers et employés de la compagnie des mines de Douchy; Attendu que Ravez prétend que Portois (Désiré), Clément (Charles) et Leduc (Emile), qui ont obtenu la majorité des suffrages exprimés, doivent voir annuler leur élection parce qu'aux termes des dispositions des lois des 2 avril 1906 et 29 juin 1894-,. qui régissent la matière, ils n'étaient pas éligibles ; Que l'article 4 de la loi du 2 avril 1906 porte : « Tout délégué qui n'est pas actuellement occupé dans la mine participe à la caisse de secours de sa circonscription sur sa demande, qu'il doit adresser au conseil d'administration de ladite caisse et notifier à l'exploitant. » « Pour le calcul de ses charges et avantages, le délégué est assimilé à un sociétaire qui recevrait un salaire égal au salaire moyen des ouvriers du fond; ce salaire moyen sera fixé chaque année par le préfet, dans les conditions de l'article 16 de la loi du 8 juillet 1890 ». « Le délégué doit verser la totalité de la somme due à la caisse de secours directement et aux époques fixées par les statuts » ; Et encore : « L'article 11 de la loi du 29 juin 1894 est applicableaux délégués qui participent aune caisse de secours en vertu du présent article »; Que l'article 11 ainsi visé dispose que : « Sont électeurs tous les ouvriers et employés du fond et du jour, Français, jouissant de leurs droits politiques, inscrits sur la feuille de la dernièrepaie. Sont éligibles, à la condition, etc., les électeurs âgés de-