Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative) [Image 213]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

doit point être dépassée dans le service. Cette pression d'épreuve sera maintenue pendant le temps nécessaire à l'examen de la chaudière. Toutes les parties de celle-ci doivent pouvoir être visitées. Toutefois, pour les réépreuves sur le lieu d'emploi, l'ingénieur en chef aura la faculté d'autoriser des atténuations à cette règle, dans la mesure et sous les conditions précisées par les instructions du ministre. Pour les appareils neufs et pour ceux ayant subi des changements notables ou de grandes réparations, la surcharge d'épreuve est égale, en kilogrammes par centimètre carré : A la pression effective, avec minimum de 1/2, si le timbre n'excède pas 6; A 6, si le timbre est supérieur à 6 sans excéder 20; A 7, si le timbre est supérieur à 20 sans excéder 30 ; A 8, si le timbre est supérieur à 30 sans excéder 40 ; Au cinquième de la pression effective, si le timbre excède 40. Dans les autres cas, la surcharge d'épreuve est moitié de celle résultant des indications qui précèdent. L'épreuve est faite sous la direction et en la présence de l'ingénieur ou du contrôleur des mines. Elle n'est pas exigée pour l'ensemble d'une chaudière dont les diverses parties, éprouvées séparément, ne doivent être réunies que par des tuyaux placés sur tout leur parcours, en dehors du foyer et des conduits de flamme, et dont les joints peuvent être facilement démontés. Le chef de l'établissement où se fait l'épreuve fournit la maind'œuvre et les appareils nécessaires à l'opération. Art. 5. — Après qu'une chaudière ou partie de chaudière a été éprouvée avec succès, il y est apposé un ou plusieurs timbres indiquant, en kilogrammes par centimètre carré, la pression effective que la vapeur ne doit pas dépasser. Les timbres sont poinçonnés et reçoivent trois nombres indiquant le jour, le mois et l'année de l'épreuve. Un de ces timbres est placé de manière à être toujours apparent après la mise en place de la chaudière. Toute chaudière neuve présentée à l'épreuve doit porter une plaque d'identité indiquant : 1° Le nom du constructeur; 2° Le lieu, l'année et le numéro d'ordre de fabrication. Art. 6. — Les réchauffeurs d'eau sous pression, les sécheurset les surchauffeurs de vapeur sont considérés comme chaudières

SDR LES MINES, ETC.

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ou parties de chaudières pour tout ce qui est prescrit par les articles précédents. S Art. 7. — Chaque chaudière est munie de deux soupapes de sûreté, chargées de manière à laisser la vapeur s'écouler dès que sa pression effective atteint la limite maximum indiquée par le timbre réglementaire. Chacune de ces soupapes doit suffire pour évacuer à elle seule et d'elle-même toute la vapeur produite dans toutes les circonstances du fonctionnement, sans que lapression effective dépasse de plus de i/10 la limite ci-dessus. Les mesures nécessaires doivent être prises pour que l'échappement de la vapeur ou de l'eau chaude ne puisse pas occasionner d'accident. Art. 8. — Quand des réchauffeurs d'eau d'alimentation seront munis d'appareils de fermeture permettant d'intercepter leur communication avec les chaudières, ils porteront une soupape de sûreté réglée eu égard à leur timbre et suffisante pour limiter d'elle-même et en toutes circonstances la pression au taux fixé par l'article 7. Il en sera de même pour les surchauffeurs de vapeur, à moins que les dispositions prises n'excluent l'éventualité d'une élévation de la pression au-dessus du timbre. Art. 9. — Toute chaudière est munie d'un manomètre en bon état placé en vue du chauffeur et gradué de manière à indiquer en kilogrammes par centimètre carré la pression effective de la vapeur dans la chaudière. Une marque très apparente indique sur l'échelle du manomètre ia limite que la pression effective ne doit point dépasser. La chaudière est munie d'un ajutage terminé par une bride de i centimètres de diamètre et o millimètres d'épaisseur, disposée pour recevoir le manomètre vérificateur. Art. 10. — Chaque chaudière est munie d'un appareil de retenue, soupape ou clapet, fonctionnant automatiquement et placé au point d'insertion du tuyau d'alimentation qui lui est propre. Art. 11. — Chaque chaudière est munie d'une soupape ou d'un robinet d'arrêt de vapeur, placé, autant que possible, à l'origine du tuyau de conduite de vapeur, sur la chaudière même. Art. 12. — Toute paroi en contact par une de ses faces avec la flamme ou les gaz de la combustion doit être baignée par l'eau sur sa face opposée. Le niveau de l'eau doit être maintenu, dans chaque chaudière, à une hauteur démarche telle qu'il soit, en toutes circonstances,