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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
SDR LES MINES, ETC.
le ministre des travaux publics sur la proposition du conseil de l'école. Ils ne subissent aucun examen et n'obtiennent ni diplôme ni certificat d'études. Ils ne peuvent sous aucun prétexte prendre le titre d'élèves de l'école. Art. 2. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret.
1° Un acte de naissance établissant que le candidat a atteint l'âge de dix-huit ans avant le 1er janvier de l'année du concours ; 2° Un certificat de bonnes vie et moeurs; 3° Un certificat légalisé de vaccine ou de petite vérole, constatant en outre qu'il est de bonne constitution et exempt de toute infirmité permanente le rendant impropre au trava.il des mines;
Fait à Paris, le 11 novembre 1901. A. FALLIÈRKS.
Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Louis BARTIIOU.
Arrêté, du 11 novembre 1907, réglementant l'école des maîtres mineurs de Douai. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Vu le décret du 29 mars 1907 (*), portant réorganisation de l'école des maîtres mineurs de Douai, déléguant au ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, par son article H, le soin d'arrêter le règlement de cette école ; Vu l'avis du conseil d'administration de l'école des maîtres mineurs de Douai, en date du 13 juin 1907, et celui des préfets du Nord et du Pas-de-Calais, en date des 27 juin et 2 juillet 1907 ; Vu l'avis du conseil général des mines, en date du 11 octobre 1907; Sur la proposition du directeur du personnel et de la comptabilité, Arrête : TITRE I. DES CONDITIONS D'ADMISSION.
^r{, ic._ _ xout candidat à l'école des maîtres mineurs de Douai doit se faire inscrire dans le courant du mois de juin à la préfecture du département où il réside et déposer les pièces suivantes : (*) Voir suprù, p. 131.
4° Une déclaration légalisée conforme au modèle annexé au présent arrêté, indiquant les entreprises minières dans lesquelles le candidat a travaillé, les dates des périodes de travail, la nature des emplois occupés, le nombre des journées de travail et le montant des salaires qui ont été payés au candidat dans chaque emploi; 5° Les certificats qui ont été délivrés au candidat, en vertu de l'article 3 de la loi du 2 juillet 1890, par les personnes qui l'ont employé, pour chacune des périodes de travail portées sur sa déclaration ; 6° Un engagement signé par ce candidat, s'il est majeur, ou par ses parents dans le cas contraire, d'acquitter aux époques fixées le prix de la pension ou de la fraction de pension et de subvenir à toutes les dépenses pendant les trimestres pratiques, ainsi qu'à l'entretien pendant les deux années d'études. Art. 2. — Le nombre des journées de travail rémunéré-que le candidat doit avoir effectuées dans les travaux souterrains de mines situées en France, en Algérie ou en Tunisie, doit être d'au moins 500. Les journées de travail comme géomètre ou aide-géomètre n'entrent en ligne de compte que pour la moitié de leur durée totale, sans que le total admis pour ces journées dans le décompte des 500 journées de travail exigées puisse dépasser 150. Les journées pendant lesquelles le candidat a bénéficié, à raison de blessures reçues dans le travail, de l'indemnité journalière de la loi du 9 avril 1898, sont admises dans le décompte jusqu'à concurrence de 25 au maximum par mois et d'un maximum total de 75. Si un candidat a été payé au mois au lieu d'être payé à la journée, le mois de travail complet est compté comme équivalent à vingt-cinq journées de travail. Toutefois, dans le cas où le nombre des journées réellement effectuées n'atteindrait pas 25, il n'est tenu compte que des journées réellement effectuées dans le mois. Art. 3. — Un premier examen, dit d'admissibilité, a lieu dans