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.JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
aujourd'hui inapplicable à la plupart des sociétés minières et particulièrement à la société anonyme des mines de Blanzy, qui, non seulement par la forme de société commerciale qu'elle a revêtue, mais encore par le caractère et la diversité des opérations qu'elle traite : vente de charbons étrangers, exploitations industrielles, usine à gaz qui ne sert pas uniquement à l'éclairage de la mineet de sesdépendances,^enfe de bois, transport de marchandises par eau, a pris le caractère nettement commercial et ne peut plus être admise à décliner la compétence du tribunal de commerce; Attendu, quant au second moyen invoqué subsidiairement par la société anonyme des mines de Blanzy, qu'il n'apparaît nullement que sa demande originaire ait été fournie pour la distraire de ses juges naturels; Attendu, en effet, qu'il existe une étroite connexité et une relation nécessaire entre la demande principale et la demande en garantie, que ce sont précisément les charbons achetés verbalement des mines de Blanzy que Genairon s'est engagé à livrer à la société des tuileries de Bourgogne, et que le procès actuel provient des refus opposés par les mines de Blanzy aux demandes de livraison des tuileries bourguignonnes ; qu'au surplus la prétention des tuileries bourguignonnes de faire prononcer la disjonction de la demande principale d'avec celle en garantie sufiirait pour démontrer le contraire ; Attendu que l'exception soulevée doit donc être rejetée; Attendu, en ce qui concerne cette demande de la société des tuileries de Bourgogne de distraire la demande en garantie de la demande principale et de statuer sur cette dernière dès à présent et séparément, qu'il n'y a pas lieu de l'accueillir ; Attendu, en effet, que, par suite de la connexité, il est de l'intérêt de toutes les parties et qu'il importe à la juste solution du litige que le tribunal apprécie l'importance de l'affaire dans toutes ses circonstances et à l'égard de toutes les parties en cause; Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens ; Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant conlradictoirement et en premier ressort, se déclare compétent pour statuer sur la demande en garantie de Genairon contre la société anonyme des mines de Blanzy, dit qu'il n'y a pas lieu de disjoindre la demande principale de celle en garantie et qu'il sera plaidé sur toutes deux à l'audience du il janvier 1907; rejette toutes
au'res fins, moyens et conclusions contraires des parties; réserve les dépens, sauf ceux de l'incident de compétence, qui resteront à la charge de la société anonyme des mines de Blanzy qui les a occasionnés, lesquels dépens sont sommairement liquidés et taxés à la somme de.outre et non compris le coût, levée, signification et accessoires du présent jugement.
II. — Arrêt rendu, le 4 juillet 1907, par la cour d'appel dé Dijon. (EXTRAIT.)
Attendu que Genairon, assigné devant le tribunal de commerce de Mâcon par la société des tuileries de Bourgogne, pour inexécution d'un marché aux termes duquel il s'était engagé à faire livrer par la société anonyme des mines de Blanzy une certaine quantité de charbons, a appelé en cause, pour le garantir, ladite société, par la faute de laquelle, d'après lui, la livraison n'avait pu avoir lieu ; Que la société anonyme des mines de Blanzy oppose à cette demande en garantie une double exception d'incompétence : l'une, ratione materise, basée sur ce qu'elle ne serait pas commerçante et ne pourrait dès lors être justiciable de la juridiction commerciale ; l'autre, ratione personne, déduite de ce que, dans tous les cas, par l'effet des clauses spéciales insérées notamment dans le marché intervenu entre elle et Genairon, elle devrait, même pour cause de garantie, être traduite devant les juges autres que ceux de sa circonscription ; Attendu qu'il n'est pas contesté que, à l'époque de sa constitution, la société anonyme des mines de Blanzy, établie sous le régime de la loi du 21 avril 1810 et bénéficiant des dispositions, de l'article 32 de ladite loi, avait un caractère purement civil eu tantqu'ellese renfermait dans l'exploitation dontelle avait assumé la charge ; qu'on est, d'autre part, fondé à admettre que la loi du 1er août 1893 n'a pas eu par elle-même pour effet de modifier ce caractère, bien que la société anonyme des mines de Blanzy ait été convertie postérieurement de société en commandite par actions en société anonyme, ladite loi ayant réservé formellement les droits acquis, et ses dispositions ne s'appliquant qu'aux sociétés constituées depuis sa promulgation ;