Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative) [Image 266]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Ils débutent par la 3e classe du grade d'ingénieur ordinaire. Art. 10. — Les élèves ingénieurs sont recrutés : 1° parmi les élèves classés, à leur sortie de l'école polytechnique, dans le service des mines; 2° parmi les sous-ingénieurs et contrôleurs des mines comptant au moins six années de service effectif depuis leur admissibilité au grade de contrôleur et ayant satisfait à un concours d'admission auquel ils ont été, à raison des services rendus, autorisés à se présenter. Pour les sous-ingénieurs et contrôleurs qui n'auront pas satisfait complètement aux obligations militaires de leur classe de recrutement, la durée du service effectif de six ans sera augmentée de la durée de l'exemption du service militaire actif dont ils auront bénéficié. Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à ce concours. Art. 11. — Les élèves ingénieurs, anciens sous-ingénieurs ou contrôleurs qui n'ont pas satisfait aux conditions exigées par les règlements de l'école nationale supérieure des mines rentrent dans le cadre des sous-ingénieurs ou contrôleurs, avec le grade et le rang d'ancienneté qu'ils ont à leur sortie de l'école. Art. 12. — Les nominations de sous-ingénieurs et contrôleurs, tant comme ingénieurs, suivant les dispositions de l'article 9, que comme élèves ingénieurs, suivant les dispositions de l'article 10, sont faites à raison d'un contre cinq élèves ingénieurs sortant de l'école polytechnique, sans que la proportion des ingénieurs ayant été sous-ingénieurs ou contrôleurs puisse dépasser le cinquième du nombre total des emplois d'ingénieurs de tous grades à payer sur le budget ordinaire du ministère des travaux publics, non compris ceux affectés à l'enseignement dans les écoles des mines. Les nominations de l'une et de l'autre catégorie sont faites en proportions égales; toutefois, à défaut de candidat d'une des catégories satisfaisant aux conditions exigées, la place correspondante est attribuée à l'autre catégorie. Art. 13. — Le ministre fixe, chaque année, quand il y a lieu, le nombre des sous-ingénieurs ou contrôleurs à proposer pour le grade d'ingénieur sans avoir à passer par l'école nationale supérieure des mines. Le tableau des propositions est dressé par un comité composé des inspecteurs généraux des mines siégeant au conseil général des mines et des directeurs du ministère des travaux publics. Il n'est valable que pour une année.

SDR LES MINES, ETC.

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Art. 14. — Un règlement d'administration publique déterminera : 1° Pour l'admission des sous-ingénieurs et contrôleurs à l'école nationale supérieure des mines, la composition et le fonctionnement du jury du concours ; 2° Pour le classement des sous-ingénieurs et contrôleurs à nommer ingénieurs sans passer par l'école nationale supérieure des mines, le mode de fonctionnement du comité chargé de préparer le tableau prévu aux articles 9 et 13, ainsi que celui des commissions chargées de faire passer l'examen professionnelprévu par l'article 9. Les programmes du concours d'admission dessous-ingénieurs et contrôleurs à l'école nationale supérieure des mines et de l'examen professionnel visé à l'article 9 seront fixés par des arrêtés ministériels pris après avis du conseil général des mines. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 15. — Les ingénieurs auxiliaires, sous-ingénieurs et contrôleurs des mines faisant actuellement fonctions d'ingénieur pourront être nommés ingénieurs ordinaires sans examen, après avis du comité prévu par l'article 13. Ces ingénieurs formeront un cadre spécial et concourront entre eux pour les avancements de classe. Ils ne pourront avancer en grade et être admis dans le cadre ordinaire qu'en se soumettant aux conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 9. Art. 16. —Sont abrogées la loi du 30 novembre 1850 et toutes les dispositions contraires à la présente loi. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. Fait à Paris, le 24 décembre 1901. A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Louis BARTHOU.