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« entre les opinions opposées qui se combattaient dans le sein « du conseil d'Etat à l'époque de la discussion de la loi. « C'est à l'aide de cette transaction qu'on a échappé à l'exten<• siondangereuse de ce principe par lequelon voulailexactement « assimile!- l'exploitation d'un champ à celle d'une mine, comme « si l'on pouvait assimiler l'exploitation d'une richesse privée à « l'exploitation d'une richesse publique. » Le 14 août 1843, le tribunal civil de Liège a décidé que le cahier des charges contenant les conditions d'une concession de mines n'est pas un règlement de police, mais un contrat entre le Gouvernement et le concessionnaire qui donne naissance à des obligations régies par les règles ordinaires du droit civil. Il en a conclu que le payement d'une certaine somme, en cas d'inexécution de la part du concessionnaire, est une peine conventionnelle stipulée pour assurer l'exécution d'une des clauses du contrat. La doctrine opposée à celle qui est ici soutenue s'appuie sur la distinction qui doit être faite entre l'Etat puissance publique et l'Etat personne morale. « Le système de la loi de 1810 — dit M. Aguillon (p. 9) — est « celui des concessions de droit régalien, qui se distingue de celui « de la domanialilé en ce que l'Etat n'a de pouvoir discrétionce naire que dans le choix de l'attributaire et les limites de la <i concession. Cela fait, il ne lui appartient plus de lixer ou de « débattre lesconditions de la concession. Elles ne peuvent être « que celles fixées par la loi. » Il n'est pas nécessaire, pour combattre cette opinion, de signaler la fragilité, dans le cas présent, de la distinction entre l'Etat puissance publique et l'Etat personne morale, puisque l'auteur qui vient d'être cité donne lui-même le moyen de s'affranchir de cette distinction juridique. M. Aguillon (n° 138) ne met pas en doute que l'Etat personne' morale, qui possède déjà certaines mines déchues, puisse obtenir une concession. Devenu propriétaire de la mine, il pourra la céder aux clauses et conditions qui lui conviendront, dans les limites assignées à tout particulier par la loi sur les conventions. A quoi bon, dès lors, contester le caractère contractuel de la concession de mines, puisque ce caractère apparaît nécessairement dans le système même de ceux qui le contestent par la procédure qui vient d'être indiquée'.' Ne vaut-il pas mieux éviter l'emploi de cette procédure qui, bien que parfaitement légale, ne serait peut-être pas sans présen-
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ter, à d'autres égards, certains inconvénients, et n'est-il pas préférable de discuter uniquement, en fait, la valeur ot l'opportunité des stipulations du contrat ? On a invoqué contre la thèse qui est soutenue ici un avis de la section des travaux publics du cons eil d'Etat du 12 avril 1859. Appelée à examiner un projet de concession de mines de fer à Pompey, la section a, en effet, émis un avis qui contient le considérant suivant : « Considérant que si, aux termes de la loi du 21 avril 1810, « l'exploitation des mines est soumise à une surveillance de ci police, confiée à l'administration et délinie par les articles 47 « et suivants de cette loi, cette surveillance doit être combinée « avec les droits de propriété pleine et entière reconnue par la « loi aux concessionnaires de mines et ne peut être exercée par « l'administration que dans les conditions qui résultent de la loi ce elle-même, et qu'il n'y peut être ajouté par le cahier des « charges. » Envisagé seul, ce considérant paraît, notamment dans sa dernière phrase, étayer singulièrement la théorie de ceux qui dénient au Gouvernement tout droit d'intervention dans la rédaction du cahier des charges. Mais, si on examine le cas particulier pour lequel il a été émis, on constate que le conseil d'Etal a entendu viser des dispositions qui ci dénaturaient le sens, l'esc. prit et le régime de la loi de 1810 ». En un mot, la stipulation proposée était, à son sens, en contradiction avec la loi. Mais il n'entendait pas prohiber toutes les stipulations particulières, puisque ce même avis du 12 avril 1859 contient l'autre passage suivant : « Considérant qu'un cahier des charges ne doit contenir aucune « disposition réglementaire applicable à ^toutes les concessions, ce mais seulement les mesures spéciales à celles qu'il concerne... », ce qui suppose : •1° L'existence d'un cahier des charges; 2° Des stipulations variables suivant les circonstances. Le conseil général des mines lui-même, dans ses séances des 20 janvier, 17 février et 10 mars 1882, au cours desquelles il procéda à la rédaction du formulaire des clauses à insérer dans le décret de concession des mines et le cahier des charges y annexé, adopta le rapport de son secrétaire, qui contenait le passage suivant : « Nous admettons, d'ailleurs, que le Gouvernement, qui ac« corde la concession à titre gracieux, a parfaitement le droit