Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative) [Image 279]

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« créé au profit uou de la personne des propriétaires de la ver« rerie, mais en faveur de l'usine elle-même ; qu'il consiste dans «i un prélèvement à opérer sur des produits existant naturelle«■ ment dans un fonds voisin et indispensables à l'alimentation de • l'usine, et qu'ainsi ce droit réunit tous les caractères d'une ser« vitude réelle. » Il n'est donc pas douteux que le lendemain de la concession les établissements intéressés pourraient procéder à la vente de la mine en insérant dans le cahier des charges, en faveur de leurs usines, une clause semblable à celle qui est proposée. Il semble que le Gouvernement soit fondé à exiger l'insertion, dans l'acte qui accompagne la constitution delà nouvelle propriété, de l'obligation en considération de laquelle cette constitution a lieu. Les demandeurs, tout en déclarant qu'ils ne croyaient pas pouvoir, dans cette question de principe, engager leur responsabilité personnelle en donnant à cette clause une adhésion spontanée, ont fait connaître que : « si, en fin de cause, le cahier « des charges leur impose une telle condition, les compagnies « se résigneront à en courir le risque. » 2° Lors de l'examen récent de 18 demandes en concession de mines de sel, l'administration a été amenée à proposer le rejet de ces demandes et le conseil d'Etat a émis un avis dans ce sens. Il ressort nettement de l'instruction que, si une demande de concession de mines de sel avait été formulée par un fabricant de soude, les avis eussent été unanimement favorables à l'octroi d'une concession devant fournir à une industrie intéressante le premier élément dont elle a besoin. La situation envisagée peut se produire prochainement. Dausce cas, comme dans le précédent, le seul motif qui pourrait conduire le Gouvernement à accorder la concession serait la certitude que le sel extrait doit servir à alimenter la soudière. Il semble que, là encore, le Gouvernement, en instituant la mine, peut la grever de cette servitude. 3° La mise en valeur des mines exige la création de voies de transport ; il parait juste de faire contribuer les concessionnaires à la construction de ces voies. Déjà, en 1900, l'administration, d'accord avec le conseil d'État, a reconnu la convenance de tenir compte, dans l'octroi des concessions, des subventions offertes par les futurs concessionnaires. Aucune mention des engagements pris par eux n'a figuré dans les actes de concession, ni dans les cahiers des charges. Aujourd'hui, la même situation de fait se présente pour plusieurs demandes de concession. 11 parait bien préférable, à tous égards;

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de traiter la question directement, de la soumettre, dans chaque cas, à l'appréciation du conseil d'Etal et d'insérer une stipulation précise'relalivement à l'objet et au moulant de la subvention. Lors des diverses concessions auxquelles l'Etat peut avoir à procéder, des questions de cette nature sont débattues. On ne voit pas pourquoi il en serait différemment pour les concessions de mines, alors que rien dans la législation spéciale n'y fait obstacle. M. le ministre du travail a pensé qu'il convenait d'insérer, dans le cahier des charges de certaines concessions, des clauses relatives aux conditions du travail. Il a envisagé les dispositions suivantes : 4° Participation de l'Etat et des ouvriers aux bénéfices. Diverses modalités peuvent être envisagées ; l'une d'elles, basée sur la considération du revenu net imposable à la redevance proportionnelle, consisterait à établir, au delà d'une certaine quotité, un partage entre l'exploitant, l'État et les institutions de prévoyance spéciales aux ouvriers et employés des mines. 5° Les conventions collectives relatives aux salaires sont devenues la pratique courante de l'industrie minière. On pourrait, en attendant la réforme de la législation, faciliter leur conclusion et leur observation par des stipulations du cahier des charges. A. — Sans rendre l'arbitrage obligatoire, formule que ne paraissent accepter aujourd'hui avec toutes ses Conséquences ni les ouvriers ni les patrons, on pourrait rendre la tentative de conciliation obligatoire, c'est-à-dire rendre obligatoires les pourparlers avant toute modification aux conventions collectives. C'est une solution qui a été souvent préconisée pour toute l'industrie ; elle est inscrite dans de nombreuses propositions de loi. Elle se justifie particulièrement pour les mines par la forme qu'ont prise les discussions et les conventions au cours des quinze dernières années. On pourrait en même temps assurer à l'ouvrier qui a déjà passé un certain temps à la mine la garantie qu'il ne sera pas congédié par le caprice d'un sous-ordre, sur un rapport inexact, sans qu'il ait été à même de faire entendre sa défense. Cette garantie correspond à l'une des récriminations les plus vives du monde ouvrier ; elle serait de nature à affermir la paix sociale. La meilleure manière de la donner serait d'instituer ces comités de conciliation auxquels on doit en Angleterre la diminution graduelle du nombre des grèves. La clause à insérer pourrait être :