Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 64]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

126

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES

SDR LES MINES, ETC.

Largeur de la voie. — Gabarit du matériel. — Entre-voie.

Parties de routes à modifier., — Traversées à niveau. Accès des propriétés riveraines.

Art. 4. — La largeur de la voie est fixée pour chaque concession par le cahier des charges. La largeur et la hauteur maxima des caisses des véhicules ainsi que de leurs chargements et la largeur extrême occupée par le matériel roulant, y compris toutes saillies, sont fixées par le cahier des charges. Dans les parties à plusieurs voies, la largeur de chaque entrevoie est telle qu'il reste un intervalle libre d'au moins 50 centimètres entre les parties les plus saillantes de deux véhicules qui se croisent. Établissement de la voie ferrée. — Largeur réservée à la circulation publique. Art. 5. — L'autorité qui a fait la concession détermine les sections de la ligne où la voie sera établie au niveau de la chaussée, avec rails noyés, en restant accessible et praticable pour les voitures ordinaires, et celle où elle sera placée sur un accotement praticable pour les piétons, mais interdit aux voitures ordinaires. Le cahier des charges de chaque concession détermine les largeurs qui doivent être réservées pour la libre circulation sur la voie publique,de telle façon que le croisement de deux voitures soit toujours assuré, l'une de ces deux voitures pouvant être le véhicule du tramway dans le premier des deux cas considérés ci-dessus. Les dispositions prescrites doivent d'ailleurs assurer dans ton.; les cas la sécurité du piéton qui circule sur la voie publique el celle du riverain dontles bâtiments sont en façade sur cette voie. Si l'emplacement occupé par la voie ferrée reste accessible et praticable pour les voitures ordinaires, les rails sont à gorge ou accompagnés de contre-rails ; la largeur des vides ou ornières ne peut excéder 29 millimètres dans les parties droites et 35 millimètres dans les parties courbes. Les voies ferrées sont posées au niveau de la chaussée, sans saillie ni dépression sur le prolil normal de celle-ci. Toutefois l'administration peut, à titre révocable, dispenser le concessionnaire déposer des rails à gorge ou des contre-rails sur tout ou partie des voies publiques dont le sol est emprunté par la voie ferrée.

127

Art. 6. — Le concessionnaire fournit, sur les points qui lui sont indiqués, des emplacements pour le dépôt des matériaux d'entretien qui trouvaient place auparavant sur l'accotement occupé par la voie ferrée. Lorsque, pour maintenir la voie de fer dans les limites de courbure et de déclivité fixées par le cahier des charges, ou pour maintenir le fonctionnement des services intéressés (art. 2), on doit faire subirquelques modiflcationsàTétat de la voie publique, le concessionnaire exécute tous les travaux, soit à ses frais, soit avec le concours des services intéressés, s'il y a lieu, conformément aux projets approuvés par l'administration. Il opère pareillement les élargissements qui sont indispensables afin de restituer à la voie publique la largeur exigée en vertu de l'article précédent. 11 doit maintenir L'accès à la vole publique des voitures ordinaires, au droit des chemins publics et particuliers, ainsi que des entrées charretières qui seraient iinlerceplées par la voie de fer. La traversée des routes et des chemins publics ou. particuliers est opérée à niveau, sans que le rail forme saillie ou dépression sur la surface de ces chemins. Le concessionnaire doit d'ailleurs prendre les dispositions nécessaires pour faciliter l'exécution des travaux qui sont prescrits ou autorisés par l'administration afin de créer de nouveaux accès, soit aux chemins publicsetparticuliers.soitaux propriétés riveraines^ Déviations à construire en dehors du sol des routes et chemins. Art. 7. — Les déviations à construire en dehors dn sol des routes et chemins et à classer comme annexes sont établies conformément aux dispositions arrêtées par l'autorité compétente. Ecoulement des eaux. — Rétablissement des communications. Art. 8. — Le concessionnaire est tenu de rétablir et d'assurer à ses frais, pendant la durée delà concession, les écoulements d'eau qui seraient arrêtés, suspendus ou modifiés par ses travaux. 11 rétablit de même les communications publiques ou particulières que l'exécution de ses travaux l'oblige à modifier momentanément.