Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 73]

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LOTS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

toute réquisition des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'exécution du présent règlement. TITRE VII. Police et surveillance.

Organisation du contî-ôle de l'exploitation. Art. 51. — Les agents chargés du contrôle et de la surveillance prévus par l'article 21 de la loi du 11 juin 1880 sont nommés par le préfet, sous l'autorité du ministre des travaux publics qui fixe, par arrêlé, les conditions de capacité que doivent remplir ces agents. Attribution du service du contrôle. Art. 52. — Les agents du mission :

contrôle ont notamment pour

l°En ce qui concerne l'exploitation commerciale : De veiller à ce que le concessionnaire ne perçoive aucune taxe, de quelque nature qu'elle soit, en dehors de celles qui sont régulièrement homologuées par le ministre des travaux publies ou par le préfet; De surveiller le mode d'application des tarifs approuvés etl'exécution des mesures prescrites pour la réception et l'enregistrement des colis, leur transport et leur remise aux destinataire ; De veiller à l'exécution des mesures prescrites pour que le service des transports ne soit pas interrompu aux points extrêmes de lignes en communication l'une avec l'autre ; De vérifier les conditions des traités qui seraient passés parles compagnies avec les entreprises de transport par terre ou par eau, en correspondance avec la voie ferrée, et de signaler toutes les infractions au principe de l'égalité des taxes ; De constater le mouvement de la circulation des voyageurs t des marchandises, les dépenses d'entretien et d'exploitation et les recettes ; 2° En ce qui concerne l'exploitation technique : De vérifier l'état de la voie de fer, des terrassements, dfs ouvrages d'art, du matériel roulant et des installations faites par

SUR LES MINES, ETC.

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le concessionnaire pour la production et la transmission de l'énergie; De veiller à l'exécution des règlements relatifs à la police et à la sûreté de la circulation ; 3» En ce qui concerne la police : De surveiller la composition, le départ, l'arrivée, la marche et le stationnement des trains, la propreté des voitures à voyageurs et des locaux affectés au public, l'entrée, le stationnement et la circulation des voitures dans les cours et .stations, l'admission du public dans les gares et sur les quais de la voie ferrée; De veiller à l'observation, tant par le public que par le concessionnaire, de ceux des règlements relatifs aux voies publiques empruntées par la voie ferrée qui intéressentle service de celle-ci. Documents à communiquer au contrôle. Art. 53. — Les concessionnaires sont tenus de présenter à toute réquisition, aux directeurs des services de contrôle ou à leurs délégués, leurs registres de recettes, leurs circulaires et ordre de service relatif à l'exploitation de la voie ferrée, les traités qu'ils ont passés avec d'autres entreprises de transport pour l'organisation du service public et en général tous les documents nécessaires à l'exécution de la mission confiée au service du contrôle. Bureaux des agents du contrôle. Art. 54. — Les concessionnaires sont tenus de fournir des locaux convenables pour ceux des agents du service du contrôle dont la présence permanente sur la ligne serait nécessaire. Accidents. Art. 55. — Toutes les fois qu'il arrive un accident, sur la voie ferrée, il en est fait immédiatement déclaration, par le concessionnaire ou ses agents, à l'agent du contrôle dont le poste est le plus voisin. Lorsque l'accident aura une certaine gravité, le concessionnaire avisera, en outre, par la voie la plus rapide, le préfet, le directeur et les ingénieurs, du contrôle. Lorsqu'il se produira un fait de nature à donner ouverture à faction publique, et, en tout cas, s'il y a mort ou blessures, le procureur de la République en sera immédiatement avisé par la voie la plus rapide.