Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 75]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

"en vigueur doivent en faire la déclaration formelle au moment où elles les livrent au service de la voie ferrée et se conformer;! toutes les prescriptions desdits règlements en ce qui concerne le conditionnement, l'emballage et la marque des colis. Transport des animaux. Art. 62. — Aucun animal n'est admis dans les voitures servant au transport des voyageurs; toutefois des exceptions peuvent être autorisées pour des animaux de petite taille convenablement enfermés; en outre, le concessionnaire peut, si les dispositions du train le permettent, placer dans des compartiments spéciaux les voyageurs qui ne voudraient pas se séparer de leurs chiens, pourvu que ces animaux soient muselés, en quelque saison que ce soit. TITRE VIII. Conditions imposées à toutes les concessions.

Interruption de l'exploitation et déchéance. Art. 63. — Si l'exploitation de la voie ferrée vient à être interrompue en totalité ou en partie, ou si la sécurité publique vient à être compromise, soit par le mauvais état de la voie ou du matériel roulant, soit par le mauvais entretien de la partie de la route dont le concessionnaire doit prendre soin, le préfet prend immédiatement, aux frais et risques du concessionnaire, les mesures nécessaires pour prévenirtout danger. Il soumetau ministi • des travaux publics les mesures qu'il a prises à cet effet ainsi que celles qu'il compte prendre, en cas d'interruption de la circulation, pour assurer provisoirement le service, s'il y a lieu, également aux frais et risques du concessionnaire. Le ministre adresse une mise en demeure fixant le délai imparti au concessionnaire pour reprendre le service et assurer la sécurité de la circulation. Si, à l'expiration du délai imparti, l'exploitation n'a pas été reprise dans des conditions permettant de la continuer sans que la sécurité du public soit compromise, le ministre peut prononcer la déchéance, aprèsavis du conseil gêné ral ou du conseil municipal, si la concession a été faite ou rétrocédée par le département ou la commune, et sauf recours au conseil d'Etat par la voie contenlieuse.

SUR LES MINES, ETC.

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!1 est pourvu tant à la continuation et à l'achèvement des travaux qu'à l'exécution des autres engagements contractés par le concessionnaire, au moyen d'une adjudication qui sera ouverte sur une mise à prix des projets, des terrains acquis, des travaux exécutés,, des matériaux approvisionnés en vue delà construction et, de l'exploitation des lignes, du matériel roulant et des autres objets mobiliers, ainsi que des parties de la voie ferrée déjà livrées à l'exploitation. Cette mise à prix est fixée par le ministre des travaux publics, sur la proposition du préfet, le concessionnaire entendu. Celuici reçoit notification de la proposition du préfet et il a un délai de quinze jours pour présenter ses observations, à peine de forclusion. .\ul n'est admis à concourir à celte adjudication s'il n'a été préalablement agréé par le préfet, sauf recours du concessionnaire déchu au ministre des travaux publics. A cet effet, les personnes qui veulent concourir sont tenues de déclarer, dans le délai qui sera fixé, leur intention par un écrit déposé à la préfecture et accompagné des pièces propres à justilb i' des ressources nécessaires pour remplir les engagements à contracter. Ces pièces sont examinées par le préfet en conseil de préfecture. Chaque soumissionnaire est informé de la décision prise en ce qui le concerne et, s'il y alieu, dujourde l'adjudication. Les personnes qui ont été admises à concourir doivent faire, soit à la caisse des dépôts et consignations, soit à la caisse du ti esorier-payeur général du département, le dépôt de garantie, qui doit être égal au moins au trentième de la dépense à faire parle concessionnaire. L'adjudication a lieu suivant les formes indiquées aux articles il, 12, 13, 13 et 16 de l'ordonnance royale du 10 mai 1S20. Les soumissions ne peuvent pas être inférieures à la mise à prix. L'adjudicataire est substitué aux charges et aux droits du concessionnaire évincé : il reçoit notamment les subventions de toute nature à échoir aux termes de l'acte de concession ; le concessionnaire évincé reçoit de lui le prix que la nouvelle adjudication a fixé. La partie du cautionnement qui n'a pas encore été restituée devient la propriété de l'autorité qui a fait la concession. Si l'adjudication ouverte n'amène aucun résultat, une seconde adjudication est tentée après un délai de trois mois. Cette fois,