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LOIS, DECRETS ET ARRETES
le tout dressé conformément à ce qui est prescrit par l'article 2 ci-dessus. 11 sera donné suite à ce projet ainsi qu'il est dit à l'article 4. Art. 7. — Dans le cas où les travaux projetés par les concessionnaires devraient s'étendre au-dessous ou dans le voisinage immédiat des édifices, maisons ou lieux d'habitation, autres exploitations, voies de communication, sources minérales, sources alimentant des villes, villages, hameaux et établissements publics, sous des canaux et cours d'eau, ou à une distance horizontale moindre de 10 mètres de leurs bords, le projet des travaux devra être préalablement soumis au préfet. 11 y sera donné suite ainsi qu'il est dit à l'article 4, après que les intéressés auront été entendus, et sans préjudice de l'application ultérieure, s'il y a lieu, de l'article 50 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 18S0. Art. 8. — Dans le voisinage des chemins de fer, il est interdit aux concessionnaires d'exploiter, à toute profondeur, sous une zone de terrain limitée a la surface par deux lignes menées parallèlement aux limites du chemin de fer et de ses dépendances et à 10 mètres de distance de ces limites, s'ils n'en ont obtenu l'autorisation du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, la compagnie du chemin de fer et le service du contrôle entendus. Art. 9. — Chaque année, dans le courant de janvier, les concessionnaires adresseront au préfet les plans et coupes des travaux exécutes dans le cours de l'année précédente. Ces plans, dressés à l'échelle d 1 millimètre par mètre, de manière à pouvoir être rattachés aux plans généraux désignés dans les articles précédents, et renfermant toutes les indications mentionnées auxdits articles, seront vérifiés par l'ingénieur des mines. Les concessionnaires y joindront, sur papier transparent, une copie du plan de surface prescrit par les articles 2 et 6, et renfermant, avec les modifications qui auraient pu se produire, les indications mentionnées à l'article 2. Art. 10. — Quand les concessionnaires voudront abandonner une portion des travaux souterrains, ils seront tenus d'én faire la déclaration à la préfecture et de joindre à cette déclaration un plan des travaux, ainsi qu'un plan correspondant de la surface. 11 sera ensuite procédé comme il est dit aux articles 8, 9 et 10 du décret du 3 janvier 1813. Art. 11. — La déclaration des concessionnaires contiendra la désignation des propriétés auxquelles correspondra le champ des travaux, qu'il s'agira d'abandonner. Un extrait de cette déclaration, rédigé par l'ingénieur des mines, sera affiché comme il est dit à l'article 3 ci-dessus. Art. 12. — Les ouvertures au jour des puits ou galeries qui deviendront inutiles seront comblées ou bouchées par les concessionnaires suivant le mode qui sera prescrit par le préfet, sur la proposition dt
-SUR LES MINES, ETC.
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l'ingénieur des mines, et à la diligence des maires des communes sur 1:: territoire desquelles les ouvertures seront situées. En cas d'inexécution, il sera procédé comme il est dit à l'article 10 du décret du 3 janvier 1813. Art. 13. — La houille menue et les matières susceptibles de s'enflammer spontanément dans l'intérieur des mines seront transportées au jour, au fur et à mesure de l'avancement des travaux'à moins d'une autorisation spéciale délivrée parle préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines. Art. 14. — Les concessionnaires devront se conformer aux mesures qui seraient prescrites par l'administration pour prévenir les dangers résultant de la présence du gaz inflammable et de son explosion dans les mines et supporter les charges qui pourraient à cet effet leur être imposées. .Ici!. 13. — Les concessionnaires tiendront constamment en ordre et à jour sur chaque mine : 1° Les plans et coupes des travaux souterrains dressés à l'échelle de 1 millimètre par mètre ; ï" Un registre constatant l'avancement journalier des travaux et les circonstances de l'exploitation dont il serait utile de conserverie souvenir, telles que l'allure des gites, leur épaisseur, la qualité des proé: Us, la nature du toit et du mur, le jaugeage des eaux affluant dans la mine, etc. ; 3° Un registre de contrôle journalier des ouvriers employés aux travaux intérieurs et extérieurs: 4" Un registre d'extraction et de vente. Les concessionnaires communiqueront ces plans et registres aux ingénieurs des mines toutes les fois qu'ils leur en feront la demande. Les concessionnaires transmettront au préfet, dans la forme et aux époques qui leur seront indiquées, l'état des ouvriers, celui des produits extraits dans le cours de l'année précédente et la déclaration détaillée du produit net imposable de l'exploitation. Art. 10. — Les plans et registres mentionnés à l'article précédent contiendront l'indication des propriétés territoriales sous lesquelles l'exploitation aura lieu. Art. 17. — Si les gites à exploiter dans la concession de Decazeville se prolongent hors de cette concession, le préfet pourra ordonner, sur le rapport des ingénieurs des mines, les concessionnaires ayant été entendus, qu'un massif soit réservé intact sur chaque gîte, près de la limite de la concession, pour éviter que les exploitations soient mises en communication avec celles qui auraient lieu dans une concession voisine, d'une manière préjudiciable à l'une ou à l'autre mine. L'épaisseur de ces massifs sera déterminée par l'arrêté du préfet qui en ordonnera la réserve. Les massifs ne pourront être traversés ou entamés par un ouvrage quelconque que dans le cas où le préfet, après avoir entendu les conces-