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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
rait avec l'annualité des bons de payeraient,.qui ont toujours ètt établis pour une période eomiprise entre, le Ie octobre d'une année, et le 3.6 septembre de l'année suivante. Cette seconde interprétation, bien que non. encore sanctionnée par un texte Législatif formel, doit être adoptée comme présentant sur la. première!'avantage de me pas. permettre aux intéressés, encore en possession de kttiis bons,, de toucher des. arrérages «lui viendraient se cumuler avec ceux de la nouvelle bonification, arrérages dont mon administration doit assurer le; payement, à partir de la date indiquée par lesdites décisions.. L'attention des commissions devra être spécialement appelée sur ce point.
Dans les départements où ne fonctionne aucune commission,, les colo.nni.es: 4 et 5, du carnet d'enregistrement et. de constatation sont remplies par les soins des préfectures, au vu des déclarations, et contrôlées par un rapprochement avec les annotations dubordereau d'envoi aux commissions.
IX. Constatation des décisions des commissions.— Lesdécisions des commissions sont relatées au verso des déclarations (modèles n°* 1 et 7},.dans les emplacements réservés à cet effet. Elles sont signées par le. président. X. Notification des décisions des commissions. — Les décisions des commissions sont notifiées aux intéressés par l'intermédiaire des préfets qui ont enregistré l'es déclarations, avant le 31 décembre de l'année dans laquelle la décision a été rendue. Les décisions comportant rejet ou ajournement sont notifiées sans délai avec l'indication du motif sommaire. L'agent notificateur dresse un procès-verbal de l'a remise de la décision, qui est transmis sans délai à l'a préfecture,- mention en est farte sur les déclarations (modèles I et 1 A, 7 et 7 A) sous le titre Observations du préfet. Les décisions d'admission sont notifiées ultérieurement, dès que le préfet a reçu du ministre du travail et d'e la prévoyance sociale les certificats d'admission établis au nom des ayants droit. XL Envoi des dossiers au ministère. — Dès la réception des dossiers examinés par les commissions, les préfets en extraient les. déclarations et les adressent au ministre du travail et de la prévoyance sociale (direction de l'assurance et de la prévoyance sociales], classées, dans leur ordre d'inscription au carnet d'enregistrement et de constatation des droits. Ce carnet est joint à l'envoi et tient lieu de bordereau.. Les autres pièces du dossier sont, conservées et classées dans Les archives des préfectures, pour y être consultées en cas- de besoin.
4. —Observations générales. Les décisions des commissions ne peuvent être attaquées devant le conseil d'État que pour incompétence, excès de pouvoirs ou violation de la loi. Le recours, dispensé de frais et d'avocat, n'est ouvert qu'au préfet ou à l'intéressé. La requête introductïve d'instance doit être déposée, suivant le droit commun, au secrétariat du conseil d'État, dans le délai de deux mois à dater du jour de fa notification à l'intéressé de la décision de la commission. 3. — Loi
DU
17
AVRIL
1906,
ARTICLE.
06.
Aux termes de la loi du 31 mars 1903, la bonification attribuée au vieil ouvrier mineur s'éteignait avec lui : aucune disposition ne permettait de reverser sur la tête du conjoint survivant, une partie de cette bonification. Le Parlement s'est ému de la situation malheureuse dans laquelle la. disparition du chef de la famille laissait les membres survivants et surtout la veuve, et, dans la discussion du budget relatif à l'exercice 1906, il a voté une disposition qui a pris place -à l'article 66 de la loi de finances du 17 avril 1906 et qui est ainsi conçue : « La majoration et l'allocation prévues par l'article 84 de la « loi de finances du 31 mars 1903 sont réversibles, par moitié, sur « la tète du conjoint survivant et non remarié. « Un règlement d'administration publique précisera les con« difions d'application de cette réversibilité. » Conformément à la volonté exprimée par le Parlement, un décret du 27 juillet 1906 portant règlement d'administration publique a pris soin de préciser les conditions à remplir par les intéressés pour obtenir le bénéfice de la réversibilité. Il est a remarquer tout d'abo,rd que.,, bien que la loi doive s'appliquer dans, la généralité des cas à des veuves, le législateur a employé à dessein l'expression « conjoint » et non celle de« veuve ». Sous le terme générique d'ouvriers et employés des mines, la loi