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féré à l'année suivante, L'administration a pensé qu'il importait, dans la circonstance, d'éviter aux parties prenantes un préjudice que ne justifiait aucune considération financière. Le conjoint prédécédé., en effet,, ayant été compris dans la répartition en cours, rien ne s'oppose à ce que les droits du survivant soienl liquidés immédiatement et imputés sur la somme disponible laissée par le défunt. C'est dans ce but que le règlement d'administration publique porte que le dossier est transmis par le préfet au ministre, et que l'arrêté du 28 juillet 1900 stipule que les déclarations son;L reçues à la mairie, dès le jour du décès, et à toute époque de l'année. \ L'article 3 du règlement, dans son paragraphe 1er, précise le chiffre delà bonification accordéeau prédécédé, qui doit être pris pour base de la réversibilité : c'est celui qui « avait été attribué, en dernier lieu, par la commission spéciale ». Le paragraphe 2 du même article applique aux bonifications de réversibilité les règles de réduction auxquelles sout soumis les majoritaires et les allocataires vivants et participant à la loi du 31 mars. Aux termes de cesarticles, quand les crédits affectés à chaque •nature de bonifications sont insuffisants, le ministre, chargé d'arrêter la répartition, doit réduire la part revenant à chaque bénéficiaire dans les proportions voulues pour que la dépense totale n'excède pas les crédits qui lui sont assignés. Il était de toute équité de décider que ces règles seraient également applicables aux majorations ou allocations des conjoints survivants. Enfin l'article 4 dudil règlement pose le principe que la bonification est due à dater du jour qui suit celui du décès,, mais il prend soin d'ajouter : « sans toutefois qu'il y ait lieu à rappel pour « les répartitions antérieures à celle dont le payement est en cours « au moment où la demaude de l'intéressé, prévue à l'article 2, « parvient à l'administration ». Je vous signale, en terminant, l'intérêt qui s'attache, d'après cette dernière disposition, à ce que les demandes des conjoints survivants parviennent à mon administration dans un délai suivant d'aussi près que possible la date du décès. Il conviendra d'attirer sur ce point l'attention des mairies et de leur recommander la plus grande diligence dans la constitution et la transmission des dossiers. Pour faciliter leur lâche, l'administration mettra d'ailleurs à leur disposition les formules de déclaration (1B,7B), de bordereau de transmission (2A, 8A), ainsi que, plus tard, les certificats de
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■vie dont elles pourraient avoir besoin. Quant aux différents actes de l'état civil dont la production est exigée, il est à peine besoin de rappeler qu'ils bénéficient des dispositions de l'article 97 de la loi du 31 mars 1903 et sont dispensés des droits de timbre.
C.
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MESURES
D'APPLICATION.
1. — Considérations générales. Pour interpréter d'une manière fidèle et complète la pensée qui avait présidé à l'élaboration comme au vote de la loi, le (ioavernement s'était, en 1903, préoccupé de chercher un mode d'application permettant de rendre aussi simples et aussi P u nombreuses que possible les formalités à remplir par les ayants droit pour être mis en possession des sommes qui leur seraient dues. Les mesuresconcerléesàceleffetenlre les administrations des finances et des travaux publics ont fait l'objet des circulaires des 24-décembre 1903 et 9 octobre 1906. Les instructions qui vont suivre sont la combinaison des parties essentielles de ces deux circulaires complétées par diverses recommandations a va n I, pour objet d'appeler l'attention sur certains points spéciaux d'application. Certificats d'admission. — Les titulaires de majorations ou d'allocations, sont munis d'un certificat d'admission (Majorations, mod. n° 13 ; Allocations, raod, n° 14) qui reste leur propriété tant que des modifications ne se sont pas produites dans la situation qu'ils -ont déclarée aux commissions et que celles-ci ont consacrée par leurs décisions. Certificats de vie. — Le dernier jour de chaque trimestre, les bénéfici&içes doivent se rendre à la mairie de leur résidence pour faire établir à. leur nom un certificat de vie individuel (mod. a0 18, Majorations, rose ; n° 19, Allocations, bleu). A défaut d'initiative prise par les intéressés, le maire doit les convoquer à la mairie dès qu'il est en possession des bons. Pour le trimestre échéant le Ie1' janvier, les intéressés produiront au maire, comme pièce justificative de leurs droits, leur certificat d'admission. Sur le vu de cette pièce, le maire établira le certificat individuel de vie qu'il remettra directement au bénéficiaire en même temps que le bon annuel.