Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 110]

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tions ou allocations suspendus durant la privation de cette qualité. Le fait peut, notamment, se produire pour les majorations ou allocations attribuées à des ouvriers femmes qui auraient contracté mariage avec un étranger depuis que leurs droits ont été constatés par la commission ou depuis la délivrance du certificat d'admission, ou qui viendraient par la suite à contracter une union avec un étranger (à moins que la loi qui régit la condition de cet étranger ne confère pas à la femme la nationalité du mari). D'autre part, le droit à l'application de l'article 66 de la loi du 17 avril 1906 n'existe, pour les conjoints survivants des bénéficiaires de la loi de 1903. qu'à la condition qu'il ne soient pas remariés. Pour l'ouvrier comme pour l'ouvrière qui ont perdu la qualité de Français, comme pour le bénéficiaire de la loi de 1906 qui vientà contracter un nouveau mariage,le droit à la majoration ou à l'allocation n'existe plus et le certificat doit être réclamé par le maire et renvoyé au préfet. Pour l'ouvrière qui aurait contracté depuis la même époque ou viendrait à contracter mariage avec un Français, sa situation au point de vue de l'état civil se trouvant modifiée, les énonciations portées sur les certificats et les bons ne seraient plus exactes. Il convient donc que le maire ne délivre plus de certificat de vie à la titulaire et l'invite à régulariser sa situation en adressantune demande au préfet, demande à laquelle sera joint le certificat d'admission et une copie de l'acte de mariage (sur papier libre).

IV. Changement survenu dans la situation des bénéficiaires. — Lorsque, à la suite de changements survenus dans la situation des ressources d'un bénéficiaire la commission compétente est amenée à prendre une nouvelle décision emportant modification, en plus ou en moins, du taux de la bonification précédemment allouée, un nouveau certificat caractérisé par la mention : « Majoration (ou allocation) revisée, etc », est établi, avec un nouveau numéro, au nom de l'intéressé. Ce titre ne doit lui être délivré par le maire que contre remise de l'ancien qui est renvoyé à la préfecture. Dans le cas où un bénéficiaire vient à perdre tout droit à la majoration ou à l'allocation et où intervient une décision de radiation, le préfet doit, aussitôt qu'il est saisi de cette décision, inviter le maire à réclamer le certificat d'admission du radié et à le transmettre à la préfecture.

Les certificats qui, dans les divers cas précités, font retour à la préfecture, doivent être transmis aussitôt, avec indication du motif du renvoi, au ministère (direction de l'assurance et de la prévoyance sociales). V. Perte du certificat. — Si le titulaire du certificat d'admission vient à perdre son titre, il doit en faire la déclaration au maire. Le maire dresse une déclaration conforme au modèle n" 17. Cette déclaration est visée pour légalisation par le sous-préfet. La déclaration ainsi complétée est adressée au préfet pour être transmise au ministère. Un duplicata de ce certificat est dressé et transmis à l'intéressé par l'intermédiaire du préfet et du maire. Des mesures sont prises pour que le payement ne puisse être eneetué sur production du certificat original. 3. — Certificats de vie.

!. Importance des certificats de vie. — Les certificats de vie [modèles n° 18 (rose), Majorations, et n° 19 (bleu), Allocations] présentent, au point de vue de la constatation des droits des titulaires et du payement des bons, une importance capitale. Toute négligence, tout retard apportés par les maires dans leur rédaction entraînent forcément un retard corrélatif dans le payement des sommes dues. Tout certificat délivré à un titulaire qui aurait cessé d'avoir droit aux majorations ou aux allocations exposerait à faire un payement indu. Il convient d'appeler d'une manière toute particulière l'attention des maires sur ces différentes considérations. Les certificats de vie doivent donc être établis correctement et contenir très exactement et très complètement toutes les indications destinées à identifier les bénéficiaires et à constater leurs droits. •le rappelle à cette occasion quela somme à mentionner dans le corps du certificat de vie est celle qui représente le maximum annuel de la majoration ou de l'allocation susceptible d'être payée à l'intéressé, c'est-à-dire celle qui figure sur le certificat d'admission. •l'ajoute que les maires n'ont pas à remplir la quittance de payement qui se trouve au pied du certificat de vie ; cette partie de l'imprimé doit être laissée en blanc pour être remplie par le payeur, lors du payement. DÉCHETS,

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