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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Prescriptions générales relatives à la sécurité. Art. 2. — Les dispositions techniques adoptées pour les ouvrages de distribution ainsi que les conditions de leur exécution doivent assurer d'une façon générale le maintien de l'écoulement des eaux, de l'accès des maisons et des propriétés, des communications télégraphiques et téléphoniques, de la liberlé et de la sûreté de la circulation sur les voies publiques empruntées, la protection des paysages, ainsi que la sécurité des services publics, celle du personnel de la distribution et celle des habitants des communes traversées. Section II.
— CANALISATIONS AÉRIENNES.
Supports; Art. 3. — § 1er. — Les supports en bois doivent être prémunis contre les actions de l'humidité et du sol. § 2. — Dans le cas où les supports sont munis d'un (il de terre, ce fil est pourvu sur une hauteur minimum de 3 mètres, à partir du sol, d'un dispositif le plaçant hors d'atteinte. § 3. — Tous les supports sont numérotés. § 4. — Dans les distributions de 2e catégorie, les poteaux et pylônes métalliques sont pourvus d'une bonne communication avec le sol. § 5. — Dans la traversée des voies publiques, les supporls doivent être aussi rapprochés que possible. Isolateurs. •
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Art. 4. — Les isolateurs employés pour les distributions de la 2e catégorie doivent être essayés dans les conditions ci-après : Lorsque la tension à laquelle est soumis l'isolateur en service normal est inférieure à 10.000 volts, la tension d'essai est le triple de la tension en service. Lorsque la tension de service normal est supérieure à 10.000 volts, la tension d'essai est égale à 30.000 volts, plus deux fois l'excès de la tension de service sur 10.000 volts. Conducteurs. Art. S. — § 1er. — Les conducteurs doivent être placés hors de la portée du public.
SUR LES MINES, ETC.
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s 2, — Le point le plus bas des conducteurs et fils de toute nature doit être à : a) 6 mètres au moins au-dessus du sol des voies publiques dans les parties de la distribution qui longent ces voies; b) 8 mètres au moins dans les parties qui les traversent. 5 3. — En aucun cas le diamètre des conducteurs d'énergie ne peut être inférieur à 3 millimètres. s, 4. — Dans la traversée d'une voie publique, l'angle de la direction des conducteurs et de l'axe de la voie est égal au moins à 30°. § 5. — Dans la traversée et dans les parties contiguës, il ne doit y avoir sur les conducteurs ni épissures, ni soudures; les conducteurs sont arrêtés sur les isolateurs des supports de la traversée et sur les isolateurs des supports des portées contiguës. 5 0. -— Dans les distributions de 2° catégorie, les dispositions suivantes doivent être appliquées : a) Les poteaux et pylônes sont-munis, à une hauteur d'au moins 2 mètres au-dessus du sol, d'un dispositif spécial, pour empêcher, autant que possible, le public d'atteindre les conducteurs ; b) Les mesures nécessaires sont prises pour que, dans les traversées et sur les appuis d'angle, les conducteurs d'énergie électrique, au cas où ils. viendraient à abandonner l'isolateur, soient encore retenus et ne risquent pas de traîner sur le sol ou de créer des contacts dangereux; c) Chaque support porte l'inscription : « Dangereux », en gros caractères, suivie des mots : « Défense absolue de toucher aux fds tombés à terre. » s; 7. — Dans la traversée des agglomérations, les conducteurs sont placés à 1 mètre au moins des façades et en tous cas hors (1 la portée des habitants. S'ils longent un toit ou passent au-dessus, ils doivent en être distants de lœ,50 au moins. Résistance mécanique des ouvrages. Art. 6. — § 1er. — Pour les conducteurs, fils, supports, ferrures, etc., la résistance mécanique des ouvrages est calculée en tenant compte à la fois des charges permanentes que les organes ont à supporter et de la plus défavorable en l'espèce des deux combinaisons de charges accidentelles résultant des circonstances ci-après :