Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 135]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

En outre, leurs postes Je communication, leurs appareils de manœuvre ou d'appel sont disposés de telle manière quTil ne soit possible de les utiliser ou de les manœuvrer qu'en se trouvant dans les meilleures conditions d'isolement par rapport à la terre, à moins que leurs appareils ne soient disposés de manière à assurer l'isolement de l'opérateur par rapport à la ligne. CHAPITRE IV. ENTRETIEN DES OUVRAGES. — EXPLOITATION DES

DISTRIBUTIONS.

Précautions à prendre dans les travaux d'entretien des lignes. Art. 34. — Lignes de la première catégorie. — Aucun trav, 1 ne peut être entrepris sur des conducteurs de la première catégorie en charge ou sur des conducteurs placés sur les mêmes supports que des conducteurs de deuxième catégorie sans que des précautions suffisantes assurent la sécurité de l'opérateio'. Lignes de la deuxième catégorie. — § Ier. — Il est formellement interdit de faire exécuter sur' les lignes de la deuxième catégorie aucun travail sans qu'elles aient été, au préalable, isolées de tout générateur possible de courant. § 2. — La communication ne peut être rétablie que lorsqu'il y a certitude que Tes ouvriers ne travaillent plus sur la ligne. A «et effet, l'ordre de rétablissement du courant ne peut être donné que par le chef de service ou son délégué, et seuleme.l après qu'il se sera assuré que le travail est terminé et que tout le personnel de l'équipe est réuni en un point de ralliement fixé à l'avance. Pendant toute la durée du travail, toutes dispositions utiles doivent être prises pour que le courant ne puisse être rélaidi sans ordre exprès du chef de service ou de son délégué. § 3. — Les mesures indiquées aux deux paragraphes précédei is peuvent être remplacées par l'emploi de dispositifs spéciaux p« rmettant, soit au chef d'équipe, en cas de travail par équipe, de protéger lui-même l'équipe, soit aux ouvriers isolés de se protéger eux-mêmes par des appareils de coupure pendant toute la durée du travail. g 4. — Dans les cas exceptionnels où il est nécessaire qu'm travail soit entrepris sur des lignes en charge delà deuxième catégorie, il ne doit y être procédé que sur l'ordre exprès du

SUR LES MINES, ETC.

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chef de service et avec toutes les précautions de sécurité qu'il indiquera. Elagage des plantations. er

Art. 33- — § i - — Sur les voies publiques empruntées par une distribution d'énergie électrique, l'élagage des àrbres plantés en bordure de ces voies publiques, soit sur le sol de ces voies, soit sur les propriétés particulières, doit être effectué aussi souvent que la sécurité de la distribution l'exige.

il en est requis par le service du contrôle, l'entrepreneur de

la distribution est tenu de procéder à cet élagage en se conformant aux instructions du service de voirie. g 2. '— II est interdit de faire exécuter les élagages, ou des travaux analogues pouvant mettre directement ou indirectement le personnel en contact avec des conducteurs électriques ou pièces métalliques de la deuxième, catégorie, sans avoir pris des précautions suffisantes pour assurer la sécurité du public et du p-rsonnel par des mesures efficaces d'isolement. Affichage des prescriptions relatives il la sécurité dans les distributions de deuxième catégorie. Art. 30. — Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants, sont tenus d'afficher dans un endroit apparent des salles contenant des installations de la deuxième catégorie : i°:Un ordre de service indiquant qu'il est dangereux et formellement interdit de toucher aux pièces métalliques ou conducteurs soumis à une tension de la deuxième catégorie, même avec des gants en caoutchouc, ou de se livrer à des travaux sur ces pièces ou conducteurs, mêm-e avec des outils à manche isolant ; 2° Des extraits du présent arrêté et une instruction sur les premiers soins à donner aux victimes des accidents électriques, rédigée conformément aux termes qui seront fixés par un arrêté ministériel. CHAPITRE V. DISPOSITIONS DIVERSES.

Interdiction d'.emploijcr la terre. ArL 37. — Il est interdit d'employer la terre comme partie du circuit de la distribution.