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LOIS., DÉCRETS ET ARRÊTES
SDR LES MINES, ETC.
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Décrète : Art. 1er. — Est approuvée la délibération susvisée du conseil général de la Nouvelle-Calédonie dont, la teneur est annexée au présent décret, en tant qu'elle a pour objet, de fixe* le taux du droit à percevoir ,.en vertu.de l'article lâdudécret du 10 mars lin- , pour la délivrance des permis d'exploration. Art. 2. — Le ministre des colonies est chargé dé l'exécution du présent décret, qui sera, publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies. Fait à Paris, le23 mars 1908. A.
FALLIÈBES.
Par le Président de Ea République :
Le ministre des colonies, MIELIÈS-LACBOTX.
DÉLIBÉRATION.
Le conseil général de la Nouvelle-Calédonie, Vu le décret du 10 mars 1906, portant modifications au régime des mines en Nouvelle-Calédonie,et notamment l'article 12; Délibérantconformément aux dispositions de l'article 33, paragraphe 3, de la loi de finances du 13 avril 1900, a adopté dan sa séance du Î5 décembre 1906 les dispositions dont la teneur suit : 1° Le droit prévu par l'article 12 du décret du 10 mars 190 . pour la délivrance des permis d'exploration est fixé, jusqu'au 31 décembre 1911, à la somme de 10 francs; 2° Les permis d'exploration déjii délivrés seront nuls de plei: droit à partir du jour de la promulgation dans la colonie du décret approbatif de la présente délibération. Délibéré à Nouméa, en séance publique, le 13 décembre 1906. Poira le président :
Le secrétaire, Signé : FOORN.IER.
Le vice-président, Signé : i. OTOÈS.
Vu pour être annexé au décret du 23 mars 1908.
Le ministre des c&lonies, MlLLllÈS-LACKO'KX.
Arrêté, du 30 mars 1908, portant fixation des frais de contrôle pour les distributions d'énergie électrique. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Vu la loi du 13 juin 1906 (*) sur les distributions d'énergie et notamment l'article 18 (3°) portant qu'un règlement d'administration publique déterminera l'organisation du contrôle de la construction et de l'exploitation des distributions d'énergie électrique dont les frais sont à la charge du concessionnaire ou du permissionnaire ; Vu l'article 9 du décret du 17 octobre 1907 (**), organisant ledit contrôle ; Sur la proposition du directeur du personnel et delà comptabilité, ' Arrête : Les frais de contrôle dus à l'Etat par les entrepreneurs de distributions d'énergie électrique établies en vertu de permissions ou de concessions sont fixés, pour l'année 1908, à 10 francs par kilomètre de ligne pour les distributions soumises au contrôle exclusif de l'Etat et à 5 francs par kilomètre de ligne pour les distributions soumises au contrôle des municipaJités sous l'autorité du ministre des travaux publics, des postes' et des télégraphes. Paris, le 30 mars 1908. Louis BARTHOU. (*) Volume de 1906, p. 174. (**) Voir suprà, p. 233.