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CIRCULAIRES.
AH. 130. — « Les. déchets d'animaux sujets à putréfaction, tels que carnassesnon chaulées, débris frais de peaux nen chaulés,. suifs bruts, résidus de fonte de suifs, graisses, boyaux verts, sang non desséché, etc., et les matières fécales doivent être contenus dans des wagons spéciaux, tonneaux ou caisses ferci més, rigoureusement étanches et suffisamment solides pour « qu'ils ne laissent échapper aucun gaz ou suintement pendant « le transport. « « « «
« Toutefois les suifs bruts non putréfiés et seulement rances « peuvent être transportés en sacs du Ie' octobre au 30 avril. » Art. 177. — « Les déchets d'animaux sujets à putréfaction, tels « que carnasses non chaulées, débris frais de peaux non ebau« lés, suifs bmts, résidus de fonte de suifs, graisses, boyaux « verts, sang non desséché, etc., et les matières fécales ne sero.it « acceptés...» Table des matières. — Après le mot « suies » ajouter :
Suifs bruts
3F (6°)
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CIRCULAIRES.
4,130,131.
177.
Artifices. — Remplacer partout où il se trouve, dans le Règlement, le mot «artifices» par ceux : «artifices munis de disposi« lifs d'inflammation simple, à l'exclusion des détonateurs». Chlore liquéfié anhydre. — Ajouter à l'article 41 du Règlement un paragraphe ainsi conçu : « Le chlore liquéfié anhydre peut également être transporté d dans des wagons-réservoirs spéciaux ; les réservoirs, en fer, ■ a seront soumis, dans les conditions indiquées à l'article précé■ii dent, à une épreuve, renouvelée tous les ans, de 23 kiloammes par centimètre carré, et leur charge' sera limitée à « : kilogramme par 0ut,8. Les réservoirs devront être peints en ■
E. ROUSSELVU.