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mines, ne se présente pas au jour et à F heure fixés pourl'examen, perd le montant du droit qu'il a consigné. Aucune restitution, même partielle, du droit perçu n'est faite aux candidats ajournés. » La présente circulaire a pour objet de donner les instructions nécessaires pour l'application de ces dispositions. 1. —Les candidats qui voudront se présenter à l'examen de conducteur d'automobile devront adresser sur papier timbré une demande au préfet du département de leur résidence. Cette demande énoncera notamment les nom, prénoms, domicile, lieu et date de naissance du candidat. Elle sera accompagnée : 1° De deux exemplaire de la photographie du visage, de face ou de trois quarts, du candidat; ces exemplaires seront à l'état d'épreuves non collées et du format de quatre centimètres de largeur sur cinq centimètres de hauteur; 2° D'une ou plusieurspièces établissant l'identité et le domicile du candidat ; 3° D'une quittance à souche délivrée par un percepteur du département où doit être passé l'examen et constatant le versement du droit fixé par l'article 13 de la loi du 31 décembre i907. Dans le cas où le droit acquitté sera celui de 2 fr. 50,1a demande devra, en outre, être accompagnée du certificat prévu au paragraphe 2 de l'article 13 et établissant que, dans les six mois précédents, abstraction faite du temps passé sous les drapeaux, le candidat a été occupé comme apprenti, ouvrier, employé ou domestique et a reçu en cette qualité un salaire maximum 200 francs par mois. 2. — Si le dossier est régulier et complet conformément aux indications qui précèdent, et si le droit acquitté par le candidat est celui de 20 francs, le préfet communiquera immédiatement la demande et les pièces jointes au service des mines. Si le droit acquitté est celui de 2 fr. 50, il appartiendra au préfet saisi de la demande d'apprécier la valeur du certificat produit en exécution du paragraphe 2 de l'article 13. Dans le cas où le préfet juge ce certificat probant, il communiquera la demande avec les pièces jointes au service des mine-. Dans le cas, au contraire, où il ne résulte pas du certifica! fourni que l'intéressé soit dans les conditions prévues au para graphe 2 de l'article 13, le préfet l'en avisera en l'invitant à effectuer un versement complémentaire de 17 fr. 50 et à lui transmettre la quittance du percepteur, faute de quoi aucune suite n
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pourra être donnée à sa demande. Dès que la quittance en question sera parvenue au préfet, le dossier de la demande ainsi complété sera communiqué au service des mines. 3. —Le service des mines-est uniquement chargé de l'examen sans avoir à s'immiscer d'aucune façon dans la régularité de la demande en la forme et dans la question de savoir à quelle catéi;, t pi e appartient le candidat; toutes ces questions sont exclusivement réservées au préfet, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus. Le préfet ne devra donc, dans aucun cas, consulter au préalable l'ingénieur des mines sur les questions préjudicielles que peuvent soulever lesdemandes ; il devra se borner à transmettre au service des mines toute demande qu'il estimera régulière. Aussitôt saisi par les soins du préfet du dossier de la demande, le service des mines informera le candidat du lieu, du jour et de l'heure où il devra se présenter pour subir l'examen. Toutes les indications relatives à la manière de procéder aux examens ainsi qu'à la délivrance des certificats de capacité ont élé données explicitement parla circulaire d'un de mes prédécesseurs, du 10 avril 1899 (*,). Je n'ai rien à changer aux instructions q.ii ont été adressées à ce sujet et auxquelles il conviendra de continuer à se référer. Je dois seulement faire observer que dans le cas où, par application de la circulaire du 2o novembre 1903(**), le candidat fournira, sous la forme" d'attestations ou de brevets émanant d'associi!tiens agréées ù cet effet, des justifications jugées probantes par le service des mines, le versement du droit n'en sera pas moins exigible, et le service des mines pourra, s'il le juge nécessaire, s'assurer, par quelques questions, que le candidat possède une connaissance suffisante de la réglementation relative à la circulation automobile. 4. — Comme le prescrit la loi du 31 décembre 1907, tout candidat qui, sans excuse jugée valable par le service des mines, ne se présente pas au jour et à l'heure fixés pour l'examen, perd le montant du droit qu'il a consigné. D'autre part, aucune restitution, même partielle, du droit perçu n'est faite aux candidats ajournés. Dans l'un ou l'autre de ces cas, le service des mines devra renvoyer au préfet le dossier de la demande, avec indication du motif de ce renvoi. Lepréfetclassera dans ses archives la demande (*) Volume de 1899, p. 344. (**) Volume de 1903, p. 411.