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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
SUR
Vu l'avis du comité d'électricité institué en vertu de l'article de la loi du 15 juin 1906 ; Le conseil d'Etat entendu, Décrète :
LES
MINES,
ETC.
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CHAPITRE II. PERMISSIONS
DE
VOIRIE.
Forme et présentation de la demande. CHAPITRE I. AUTORISATIONS TRIQUE
POUR
ÉTABLIES
LES
DISTRIBUTIONS
EXCLUSIVEMENT
SUR
D'ÉNERGIE DES
KÏ.K
TERRAI?
PRIVÉS.
Forme et présentation de la demande en autorisation. Art. 1er. — Toute demande en autorisation pour les ouvragi de distribution d'énergie électrique à établir exclusivemenl si des terrains privés, mais à moins de 10 mètres de distance lior zontale d'une ligne télégraphique ou téléphonique préexistant1 est adressée en double expédition au préfet, qui la transm immédiatement à l'ingénieur en chef du contrôle. Elle est accompagnée d'un plan indiquant le tracé de la ligr et d'un état de renseignements conforme au modèle arrêté pi le ministre des postes et des télégraphes, après avis du coini d'électricité. Instruction de la demande et délivrance de l'autorisation. Art. 2. — L'ingénieur en chef du contrôle, après avoir conslal qne les ouvrages projetés rentrent dans la catégorie prévue pa le titre II de la loi du 15 juin 1906, transmet le dossier à l'ingc nieur en chef des télégraphes ou à son délégué ;, celui-ci formai son avis sur les conditions techniques auxquelles doit satisf it l'installation en vue d'éviter les troubles dans le fonctionnem M des lignes télégraphiques ou téléphoniques préexistantes; indique, s'il y a lieu, les travaux à exécuter à cet effetyfait signe au demandeur les engagements nécessaires et adresse le dossie au préfet. Le préfet, en conformité de l'avis de l'administration des lélé graphes, accorde l'autorisation demandée.
Art. 3. — Toute demande de permission de voirie pour une distribution d'énergie électrique ne s'étendant que sur un déparlement est adressée au préfet, qui en donne récépissé et la transmet immédiatement à l'ingénieur en chef du contrôle. Si la distribution doit s'étendre sur plus d'un département, la demande est adressée au ministre des travaux publics, qui désigne le service chargé de l'instruction, transmet le dossier à ce service et en avise les préfets des départements intéressés et le demandeur. Art. 4. — La demande indique le lieu où le pétitionnaire élit domicile et où lui seront valablement faites par l'administration toutes notifications utiles. Elle est accompagnée d'un avant-projet comprenant : 1° Un extrait de carte à l'échelle de 1/80.000e; 2° Un plan général et une nomenclature des voies publiques à emprunter; 3° Un mémoire indiquant la destination et l'importance de la distribution, l'emplacement et la nature des ouvrages projetés ; 4° Des dessins donnant les types des installations à établir sur le domaine public. Le pétitionnaire fournit, sur la demande du service du contrôle, des exemplaires du dossier en nombre suffisant pour l'instruction. Instruction de la demande et délivrance des permissions pour les distributions qui empruntent des voies dépendant de la grande voirie, des chemins de grande communication ou des chemins d'intérêt commun. Art. 5. — Lorsque la distribution doit emprunter en tout ou partie des voies dépendant de la grande voirie, des chemins vicinaux de grande communication ou des chemins d'intérêt commun, l'ingénieur en chef consulte les ingénieurs et agents voyers préposés à l'administration de ces voies. Il communique à chacun des maires des communes traversées l'extrait du dossier concernant sa commune. Dans le délai de