Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 163]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

parties Je l'examen, ainsi que les coefficients affectés à chaque matière. Art. 10. — L'examen professionnel est passé devant une commission composée d'un inspecteur général des mines, président, et de six ingénieurs en chef ou ordinaires des mines ; deux d'entre eux seront [iris, dès que la situatiou" des cadres le permettra, parmi les ingénieurs sortis des rangs des sous-ingénieurs et contrôleurs des mines. Les membres de cette commission sont désignés chaque année par le ministre des travaux publics. La commission tient chaque année deux sessions distinctes pour les deux parties de l'examen. Art. 11.—Dans sa première session, la commission donne les sujets des compositions et du mémoire composant la première partie de l'examen, procède à leur correction et arrête la liste des candidats admis à subir les épreuves de la deuxième partie. Nul ne peut être porté sur cette liste s'il n'a obtenu au moins les deux tiers- du nombre maximum de points que comporte l'ensemble des épreuves de la première partie. La liste est publiée au Journal officiel. Art. 12. — Lorsqu'un candidat a obtenu aux épreuves de la première partie le minimum de points exigé, ce résultat lui t acquis pour une durée de trois ans. Il a la faculté de se présenter, pendant cette période, à une ou plusieurs des sessions de la deuxième partie de l'examen. Il peut également renoncer au bénéfice de son admissibilité, s'il préfère subir de nouveau les- épreuves de la première partie. Art. 13. — Dans sa deuxième session, la commission donne le programme des avant-projets, les-corrige, entend les explications des candidats et procède aux examens oraux. Après l'achèvement des épreuves de la deuxième partie, le président de la commission transmet au ministre les avant-piojets établis par les-candidats et l'état des notes-qui leur ont été données. Art. 14. — La note attribuée à chaque candidat pour les services qu'il a rendus et pour ses aptitudes spéciales est arrêtée par un comité composé du vice-président du conseil général des mines-, président, des inspecteurs généraux siégeant au conseil général des mines et des directeurs au ministère des travaux publics. Ce comité prend connaissance des notes signalétiques données

SUR. LES MINES,. ETC.

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au candidat depuis son entrée au service, des, mémoires ou publications qu'il a pu produire, des notes qu'il a obtenues aux Jeux parties de l'examen et de l'avant-projet qu'il a rédigé. Il entend le candidat et l'interroge sur les services et les travaux auxquels il a participé. Le comité entend également l'inspecteur général de la division dont le candidat dépend et convoque ceux des ingénieurs en chef ou ordinaires sous les ordres desquels il a servi, dont l'audition est jugée utile, soit par le comité, soit par le ministre. La note donnée à chaque candidat.par le comité est multipliée par un coefficient égal à la moitié de la somme- des coefficients affectés aux matières des deux parties de l'examen : le produit ainsi obtenu est ajouté à la somme des points attribués au andidatpour l'ensemble de l'examen professionnel. Le tableau de classement des sous-ingénieurs ou contrôleurs qui peuvent obtenir le grade d'ingénieur est'dressé par le comité, d'après le nombre total des-points obtenus-par chaque candidat et d'après le nombre des propositions demandées par le ministre. Ce tableau est porté à la connaissance de tous les candidats qui ont été admis à passer la deuxième partie de l'examen professionnel. Art. IIS. — Les sous-ingénieurs et les contrôleurs portés au tableau d'une année qui n'ont pas obtenu le grade d'ingénieur avant la formation du tableau de l'année suivante peuvent figurer sur ce dernier, sans avoir à subir de nouveaux examens, s'ils y sont maintenus par le comité. Le tableau est divisé en sections dont chacune ne comprend que des candidats qui ont été inscrits pour la première fois dans une même année, classés dans l'ordre de l'inscription primitive. TITRE III. DISPOSITIONS COMMUNES. Art. 10. — Toutes les épreuves ont lieu à Paris.. Toutefois-,, pour les épreuves écrites,constituant la première partie, soit du.concours organisé par le titre P1', soit de: l'examen professionnel organisé par le litre II, des centres d'examen sont créés dans les départements, l'Algérie et la Tunisie, si le nombre des candidats rend cette mesure nécessaire. Chaque épreuve a lieu à la même heure dans tous les centres;.sous la surveillance d'une commission locale composée d'un ingénieur