Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 174]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

344

345

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

Les mêmes indications doivent être données au ministre par les candidats ayant bénéficié de l'article 12 du décret du 17 avril 1908, avant le 15 octobre de l'année au cours de laquelle ils ont l'intention de subir la deuxième partie de l'examen.

Le sol et les parois du dépôt seront rendus imperméables, de manière à protéger la dynamite contre l'humidité. La chambre de dépôt et la galerie d'accès seront fermées chacune par des portes solides munies de serrures de sûreté. Dans le cas où la porte extérieure présenterait des ouvertures, les dispositions nécessaires seront prises pourempêcher qu'aucun engin dangereux puisse arriver à proximité de la chambre de dépôt. La première par une porte en bois doublée de tôle, percée, en vue de la ventilation, d'une ouverture de 40 centimètres sur 40 centimètres, sur laquelle sera tendu un grillage métallique, et la deuxième par une grille en fer. La porte et la grille seront munies de serrures de sûreté. L'aération sera obtenue par une cheminée verticale de 30 centimètres de diamètre, établie à la suite de la chambre de dépôt et à I mètre au moins.du fond de cette chambre. Cette cheminée communiquera avec le dépôt par un conduit sensiblement horizontal et elle descendra à40 centimètres plus bas que ce conduit, de manière à former à sa partie inférieure une poche de réception de 40centimètres au moins, pour les débris introduits accidentellement. La cheminée dépassera de 3 mètres environ le sol extérieur et sera fermée à son extrémité par une grille. Une pente de 4 centimètres par mètre sera ménagée pour assurer l'écoulement des eaux. Art. 3. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, les travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du département, par le service des mines qui s'assurera que toutes les conditions ci-dessus ont été remplies, et, sur le compte qui lui sera rendu par ce service, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service du dépôt. Avis de cette mise en service sera donné au ministre du commerce et de l'industrie. Art. 4. — La quantité maximum de dynamite que le dépôt pourra recevoir est fixéeà200 kilogrammes. Les caisses de dynamite ne doivent jamais s'élever à plus de tm,60 au-dessus du sol. Art. o. — Les manutentions dans le dépôt seront confiées à des hommes expérimentés. Les caisses conlenant les cartouches de dynamite ne devront être ouvertes qu'en dehors de l'enceinte du dépôt. Les matières inflammables, les amorces fulminantes, les explosifs, les matières en ignition, les pierres siliceuses, les objets en fer seront formellement exclus du dépôt et de ses abords. L'éclairage du dépôt sera fourni soit par des lampes de sûreté, soit par des lampes électriques placées à l'extérieur et séparées

Paris, le 17 avril 1908. Louis

BABTHOU.

Décret, du 18 avril 1908, autorisant rétablissement d'un dépôt de dynamite dans la commune de LA LONDE-LES-MAURES (Var). Le Président de la République française, Sur le rapport des ministres du commerce et de l'industrie, de l'intérieur, des finances et de la guerre ; Vu la loi du 8 mars 1875 et le décret du 24 août 1875 modifié par les décrets du 20 avril 1904 et du 19 mai 1903 (*); Vu le décret du 28 octobre 1882 sur la poudre dynamite (**); Vu le décret du 24 décembre 1901 sur la conservation des explosifs dans les exploitations souterraines ("*) ; Vu la demande formée par la société des mines de Bonnettes à l'effet d'être autorisée à établir un dépôt de dynamite de lre catégorie sur le territoire de la commune de la Londe-les:Maui'es (Var); Vu les plans annexés à ladite demande elles piècesdel'enquèle à laquelle il a été procédé; Vu l'avis du préfet du Var ; Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures, Décrète : Art. lor. — La société des mines de Bonnettes est autorisée à établir un dépôt de dynamite de l° catégorie sur le territoire de la commune de la Londe-les-Maures (Var), sous les conditions énoncées aux articles suivants. Art. 2. — Le dépôt sera établi dans l'emplacement marqué sur le plan d'ensemble et conformément au plan de détail produits par la société pétitionnaire, lesquels plans resteront annexés au présent décret. (*) Volumes de 1875, p. Met 145; de 1904, p. 73; de 1905, p. 128. (**) Volume de 1882, p. 265. (***) Volume de 1901, p. 391.