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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
SUR
constitution de la société dans la limite d'un maximum de
francs
et les insuffisances qui se seraient produites depuis l'origine de la con-
LES
MINES,
cessionnaire les mesures provisoires
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ETC.
nécessaires pour prévenir tout
danger. 11 soumettra au préfet les mesures qu'il aura prises à cet effet.
cession, si celle-ci remonte à moins de sept ans, et pendant les sept
Le préfet prescrira, s'il y a lieu, les modifications à apporter à ces me-
premières années de sa durée, si elle remonte à plus de sept ans. Ces
sures et adressera au concessionnaire une mise en demeure fixant le
insuffisancesseront ca Iculées, pour chaque année, en prenant la diffé-
délai à lui imparti pour assurer à l'avenir la sécurité de l'exploitation.
rence entre la recette brute et les charges énumérées ci-après : !" frais
Si l'exploitation vient à être interrompue en partie ou en totalité, il
d'exploitation ; 2° intérêt et amortissement des emprunts contractés
y sera également pourvu aux
pour l'établissement
maire soumettra immédiatement au préfet les mesures qu'il comptera
de
la
distribution;
3°, intérêt à 5 p. 100 des
sommes fournies par le concessionnaire au moyen ressources ou de son capital-actions.
de
ses
propres
frais et risques du concessionnaire. Le
prendre pour assurer provisoirement le service de la distribution. Le préfet statuera sur ces propositions et adressera une mise en demeure fixant un délai au concessionnaire pour reprendre le service.
Remise des ouvrages.
Si, à l'expiration du délai imparti,
dans les cas prévus aux deux
alinéas qui précèdent, il n'a pas été satisfait à la mise en demeure, le Art. 21. — En cas de rachat, ou en cas de reprise à l'expiration delà concession, le concessionnaire sera tenu de remettre à la commune tous les ouvrages et le matériel de la distribution en bon état d'entretien.
ministre des travaux publics pourra prononcer la déchéance. La déchéance pourra également être prononcée si le concessionnaire, après mise en demeure,
ne reconstitue pas le cautionnement prévu à
l'article 31 ci-après, dans le cas où des prélèvements auraient été effecLa commune pourra retenir, s'il y a lieu, sur les indemnités dues au concessionnaire, les sommes nécessaires pour mettre en bon état toutes les installations. « Lorsque la commune usera de la
faculté, à elle réservée, de re-
prendre les installations en fin deconcession, elle pourra,avec l'approbation du préfet, se faire remettre les revenus de la distribution dans les deux' dernières années qui précéderont le terme de la concession et les employer à
tn is sur ce cautionnement en conformité des dispositions du cahier des charges. La déchéance ne pourra être prononcée par
le ministre des travaux
publics dans les conditions prévues au présent article que sur avis conforme du conseil municipal. Elle ne serait pas encourue dans le cas où K concessionnaire n'aurait pu remplir ses obligations par suile de circonstances de force majeure dûment constatées.
rétablir en bon état les installations, si le concessionnaire
ne se met pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation et si le montant de l'indemnité à prévoir en raison de la reprise de la distribution par la commune, joint au
Procédure en cas de déchéance.
cautionnement,
n'est pas jugé sullisant pour couvrir les dépenses des travaux reconnus nécessaires (*). »
Art. -26, — Dans le cas de déchéance, il sera pourvu tant à la continuation et à l'achèvement des travaux qu'à l'exécution des autres engagements du concessionnaire au moyen d'une adjudication qui sera ouverte sur une mise à prix
Déchéance et mise en régie provisoire.
des projets, des terrains acquis, des
ou-
vrages exécutés, du matériel et des approvisionnements. Art. 25. — Si le concessionnaire n'a pas présenté les projets d'exécu-
Cette mise à prix sera fixée par le ministre des travaux publics sur la
lion, ou s'il n'a pas achevé et mis en service les lignes de distribution
proposition du préfet, après avis du conseil municipal, le
dans les délais et conditions fixés par le cahier des charges, il encourra
naire entendu. Nul ne sera admis à concourir à l'adjudication s'il n'a,
la déchéance qui sera prononcée, après mise en demeure, par le mi-
concessionau préalable,
nistre des travaux publics, sauf recours au conseil d'Etat parla voie contentieuse.
n'a fait, soit à la caisse des dépôts et consignations, soit à la trésore-
Si la sécurité publique vient à être compromise, le maire, après avis
rie générale du département, un dépôt de garantie égal au montant du
été agréé par le préfet, sur la proposition du conseil municipal, et s'il
de l'ingénieur en chef du contrôle, prendra aux frais et risques du con-
i lutionnement prévu par le présent cahier des charges.
(*) Lorsque la reprise des installations est obligatoire, cet alinéa doit toujours ligurer dans le cahier des charges; il faut alors supprimer les
12, 13, 15 et 16 de l'ordonnance royale du 10 mai 1829.
mots suivants dans le premier alinéa : « en cas de
et substitué aux droits et charges du concessionnaire évincé, qui rece-
L'adjudication aura lieu suivant les formes indiquées aux articles 11,
troisième alinéa :
« lorsque
reprise » ; dans le
la commune usera de la faculté,
réservée, de reprendre les installations en fin de concession ».
à
elle
L'adjudicataire sera soumis aux clauses du présent cahier des charges
vra le prix de l'adjudication. Si l'adjudication ouverte n'amène aucun résultat, une seconde adju-