Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 197]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

nités qui pourraient être dues à raison de l'occupation des terrains. Art. .'!. — La durée de la présente permission est fixée à deux ans qui commenceront à partir dujouroùla notification en aura été faite à la société permissionnaire. Elle cessera de plein droit si, avant l'expiration de ce délai, une concession de mines vient à être instituée sur les terrains dont il s'agit. Art. 4. — Les travaux devront être mis en activité dans un délai de trois mois à dater de l'époque fixée par l'article précédent. Art. b. — Tous travaux d'exploitation sont formellement interdits. La société permissionnaire ne pourra pratiquer que clos travaux de recherche ou de reconnaissance et sera tenue de se conformer, pour la conduite de ces travaux et la sûreté des ouvriers, aux instructions qui lui seront données par le préfet sur le rapport des ingénieurs des mines. Il lui est également interdit de disposer du produit de ses recherches sans y avoir été préalablement autorisée par l'administration . Art. 6. — La société permissionnaire tiendra constamment en ordre et à jour, sur le carreau de la mine, le plan des travaux exécutés et un registre constatant les circonstances principales de l'allure des couches, la nature du toit et du mur, le jaugea-; des eaux aflluentes, les quantités de minerais amenées aoijour et le nombre des ouvriers employés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ces plan et registre seront communiqués aux ingénieurs el aux contrôleurs des mines lors de leurs visites. Art. 7. — La présente autorisation est donnée sous la réserve expresse du droit des tiers et notamment de ceux résultant de l'article 11 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par celle du 27 juillet 1880. Art. 8.— En cas d'interruption des travaux sans cause reconnue légitime, d'inexécution des conditions ci-dessus prescrites ou d'infractions aux lois et règlements sur les mines, la permis sion sera retirée sans préjudice de l'interdiction des travaux, qui pourra être prononcée conformément à l'article 8 de la loi du 27 avril 1838, et des poursuites qui seraient exercées eû vertu du titre X de la loi du 21 avril 1810. Art. 9. — Il n'est rien préjugé sur le choix qui pourra être fait ultérieurement d'un concessionnaire pour les mines que les travaux auraient fait découvrir.

SUR LES MINES, ETC.

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10 - La présente autorisation sera affichée dans la comw mune'd'Auzat, à la diligence du maire de cette commune et aux Jais de la société permissionnaire, dans le délai d'un mors a nartir de la notification qui en aura été faite à ce dernier. il - Le ministre des travaux publics, des postes et des M télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 20 mai 1908. A. FALLIÈRES. Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Louis BAUTHOU.