Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
394
CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
RETRAITES DES
OUVRIERS MINEURS.
DE LA LOI DU
14
AVRIL
— APPLICATION
1908.
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, à Monsieur le Préfet du département d Paris, le 11 niai 1908.
Les instructions que je vous ai adressées, le 26 février 1908 (*), pour l'application des lois relatives à l'amélioration des retraites des ouvriers mineurs, laissaient pressentir l'envoi d'instructions complémentaires, corrélatives à l'adoption d'un projet de loi portant modification des articles 91 et 92 de la loi du 31 mars 1903 (**), qui était alors soumis à l'examen du Parlement et qui est devenu la loi du 14 avril 1908 ('**). Vous n'ignorez pas que, dans le système de la loi de 190.':, et d'après la jurisprudence du conseil d'Etat, les décisions des commissions chargées d'examiner les déclarations présentées par les ouvriers mineurs étaient souveraines; le ministre, uniquement chargé d'assurer l'exécution de ces décisions, devait les sanctionner « telles qu'elles avaient été rendues », même s'il était établi qu'elles étaient entachées d'illégalité. L'effet des décisions ainsi prises ne pouvait même être suspendu, en attendant qu'elles aient pu être revisées, soit par la commission elle-même, soi- par le conseil d'Etat statuant au contentieux. La répartition des crédits pouvait ainsi se trouver viciée et un préjudice en résulter pour les bénéficiaires admis régulièrement. L'article 1° de la loi du 14 avril 1908 fait disparaître celte anomalie. Désormais, si le ministre n'est pas investi du pouvoir de réviser ou d'annuler directement les décisions qui lui paraîtraient illégales, il peut, du moins, en suspendre l'exécution, en même temps qu'il en provoque la revision. A cet effet,-et dans les trois mois du jour où l'administration a été saisie d'une décision irrégulière, elle signale l'illégalité au préfet, en l'invitant à la faire (*) Voir suprà, p. 193. (**) Volume de 1903, p. 63. (***) Voir suprà, p. 318.
395
redresser par la commission intéressée dans sa plus prochaine session. On évitera ainsi que, comme parle passé, des payements indus puissent être effectués. Les dispositions qui forment l'objet de l'article 2 de la loi tendent à remédier aux divergences d'interprétation auxquelles avait donné lieu, de la part des commissions, le libellé du dernier alinéa de l'article 92 de la loi de 1903, ainsi conçu : « La nouvelle décision (de revision) ainsi prise n'a pas d'effet sur les répartitions antérieures. » Le nouveau texte vient consacrer, en matière de revision, les principes exposés dans ma circulaire du 26 février 1908 (3-VIII, p. 13 à 15). Aussi en résumerai-je ici brièvement l'objet, vous demandant de vous reporter, pour plus amples explications, à ladite circulaire. Les deux alinéas que comporte l'article 2 s'appliquent à deux espèces différentes. Le premier alinéa établit explicitement le principe des rappels d'arrérages, déjà reconnu par le conseil d'Etat. Il s'applique aux décisions de revision rendues à l'égard d'ouvriers non encore admis au bénéfice de la loi, c'est-à-dire aux cas où la revision porte sur des décisions ayant prononcé antérieurement le rejet ou l'ajournement de demandes de majorations ou d'allocations. Les commissions indiquent explicitement — la loi en fait désormais une obligation — la date à partir de laquelle doivent courir les droits des intéressés ; elles peuvent donc, s'il y a lieu, donner un effet rétroactif à leurs décisions, mais je rappelle que cet effet ne saurait jamais remonter à une date antérieure au premier jour du trimestre qui a suivi celui dans lequel ont été présentées les déclarations initiales. De plus, aux termes de la loi, les rappels d'arrérages sont prélevés sur les crédits afférents à la répartition de l'exercice suivant; les bases de la répartition en cours ne peuvent donc jamais être modifiées du fait de décisions de revision. Le deuxième alinéa s'applique aux décisions de revision rendues à l'égard d'ouvriers déjà bénéficiaires de la loi, mais dont la situation, au point de vue des ressources, vient à se modifier postérieurement à leur admission. Il spécifie que ces décisions ne sortent effet que pour la répartition annuelle suivante ; autrement dit, qu'à compter du lor octobre qui suit la date à laquelle elles ont été prisés. L'annualité de ces décisions coïncide donc avec l'annualité des bons de payement. Ainsi est rendu impossible le cumul, pendantun ou plusieurs trimestres, d'une majora