Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 241]

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moins de distance de son tablier métallique, si le dit passage en comportait un. Cette prescription a paru trop absolue, car, même dans le cas indiqué, il est utile, sinon nécessaire, que le service du contrôle du chemin de fer vérifie si les dispositions adoptées ne risquent pas d'offrir des inconvénients pour la voie ferrée. Dans l'avenir, les services de contrôle devront être consultes pour toutes les traversées, et ils auront à apprécier, dans chaque cas, si la prescription du paragraphe 3 est satisfaite. Art. 25 et 26. — Conformément à l'avis du comité d'électricité, il ne m'a pas paru nécessaire de fixer une limite pour la densité maximum du courant dans les canalisations aériennes et souterraines. Les nécessités industrielles obligent, en effet, les entrepreneurs à adopter des densités de courant bien inférieures à celles qui pourraient compromettre la sécurité. Les prescriptions relatives à l'établissement des ouvrages servant à la traction par l'électricité remplacent et complètent les instructions antérieures de l'administration des télégraphes. En raison des conditions de leur installation et de leur exploitation, les ouvrages de distribution des entreprises de traction bénéficient des tolérances admises pour l'établissement des distributions de première catégorie tant que la tension entre les conducteurs et la terre ne dépasse pas 1.000 volts. Mais, si l'établissement des ouvrages servant à la traction par l'électricité est ainsi facilité, autant que le permet le soin de la sécurité, des précautions minutieuses ont au contraire été prescrites par l'arrêté, en vue de parer aux dangers que peuvent présenter les courants vagabonds pour les masses métalliques établies au voisinage des rails servant de retour au courant. Il importe que le service du contrôle assure strictement l'exécution de toutes les mesures jugées nécessaires dans chaque cas pour protéger contre l'action nuisible des courants dérivés les masses métalliques voisines de la ligne de distribution et nol imment les lignes télégraphiques ou téléphoniques et les lignes de signaux. Le chapitre m traite de la protection des lignes télégraphiques; téléphoniques, et de signaux, et n'appelle aucune observation particulière. il en est de même du chapitre iv, qui renferme les prescriptions relatives à l'entretien des ouvrages et à l'exploitation des distributions. Le chapitre v contient diverses dispositions nécessaires p<>ur l'application de l'arrêté. Vous remarquerez que les dispositions

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de l'arrêté sont obligatoires pour toutes les distributions et qu'il ne peut y être dérogé que par décision ministérielle; mais elles ne sont pas limitatives. Lorsque les circonstances locales l'exigent, le service du contrôle peut imposer, pour l'établissement des distributions, toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité. Dans cet ordre d'idées, .j'appelle particulièrement votre attention sur les conditions d'implantation et d'établissement des lignes, notamment en pays de montagne, au point de vue des mesures à prendre contre les dangers que peuvent présenter éventuellement les éboulements, les torrents, les avalanches, etc. Vous remarquerez également que l'arrêté ne contient aucune disposition spéciale concernant les distributions à très haute tension. L'établissement de ces distributions nécessite toutefois uiiélude particulièrement attentive des projets d'exécution, en raison des dangers qu'elles présentent. Vous voudrez bien, en conséquence, avant de statuer, me communiquer, avec vos propositions, les projets de toutes les distributions dont la tension de régime dépasse 30.000 volts. Après examen, je vous renverrai les projets avec mes instructions. Vous pourrez d'ailleurs me saisir également, toutes les fois que les conditions d'établissement d'une distribution de tension inférieure ou égale à 30.000 volts soulèveront des questions délicates sur lesquelles vous ne croirez pas devoir statuer sous votre propre responsabilité. Louis BARTHOU.

EXPLOSIFS

DE

SÛRETÉ. — GR1SOUNITES AU TRI.N'ITROTOLUOL.

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, à Monsieur le Préfet du département d Paris, le 25 juillet 1908. Par une circulaire en date du 29 août 1896 (*), concernant l'emploi des explosifs de sûreté dans les mines grisouteuses ou pous(*) Volume de

1896,

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