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Les tamis sont pressés contre le manchon de verre par un anneau en acier embouti formant ressort, pressant par quatre points au moins, équidistants, sur le collet du tamis extérieur. E. Rallumeur par amorces fusantes, du type Wolf, maintenu en position invariable par le verrou de fermeture magnétique. F. Couronne d'entrée d'air : Diamètre intérieur Hauteur Nombre de fenêtres Hauteur des fenêtres Longueur des fenêtres
"...
5()"m,00 1 ,00 5 2 ,5 22 ,00
La double toile métallique en laiton est constituée comme'celle des tamis. Elle est fixée à l'armature de la couronne par cinq rivets. L'embase de la couronne doit être entièrement extérieure à l'orifice de remplissage du réservoir. G. Entrée d'air inférieure : Ouvertures rectangulaires niénagées dans l'anneau de base de l'armature. Ouvertures rectangulaires ménagées dans l'écrou protégéant la couronne.
Nombre ) Largeur Hauteur
- Nombre
! Largeur ( Hauteur
I
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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
4 22 millimètres 3 — 4 20 millimètres 3 —
H. Fermeture magnétique et extincteur automatique. — Le verrou de fermeture, une fois mis en place, ne doit laisser entre son: logement et lui qu'un jeu de 1/3 de millimètre au maximum. La mèche étant à hauteur convenable pour un éclairai.' , normal, l'extincteur doit la recouvrir entièrement aussitôt le verron enlevé. Tolérances. — Les tolérances suivantes sont admises : a) Pour le diamètre extérieur du verre: 1 millimètre < n plus ou en moins; — pour l'épaisseur des parois du verre : 1 \ rnillimètre en moins ou 2 millimètres en plus; 6) Pour les diamètres des tamis et de la cuirasse : 2 millimètres en plus ou en moins ; — pour les hauteurs, 3 millimètres en plus ou en moins.; —pour les entrées et sorties d'air de la cuirasse: tolérance en plus ou en moins de 1/20° de la surface; c) Pour les sections d'entrées d'air inférieures : tolérance en plus ou en moins de 1/20 de la surface.
«INES
ET
nlTBS,
CARRIERES. ETC.
—
—
EMPLOI
INTERDICTION
DU
DÉS
EXPLOSIFS
VERSEMENT
A
DÉTONANTS NU
DANS
LES
CHEDTROUS
DE MINE.
Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, à Monsieur le préfet du département d Paris, le 29 juillet 1908. L'attention de mon administration a été appelée sur le grand nombre d'accidents qui se sont produits récemment dans les exploitations minérales du fait de l'emploi de certains explosifs et, en particulier, de la cheddite. Le conseil général des mines, que j'avais chargé d'une étude spéciale à ce sujet, a été amené à examiner les dangers que peut pré nier la manipulation de ce dernier explosif au cours des opéi liions du chargement et du bourrage. D'après une note émanant d'une société de produits chimiques et d explosifs, les cheddites en grains seraient particulièrement avantageuses et commodes, notamment pour le chargement des trous profonds et de fort diamètre ; elles devraient être versées au Moyen d'un entonnoir. Le conseil a fait observer qu'aux termes des règlements en vigueur, aussi bien pour les mines que pour les carrières, les explosifs, quelle qu'en soit la nature, ne doivent être employés qu'à l'état de cartouches préparées à l'avance. Il a rappelé, en outre, que si, dans certains départements, il a été fait une exception pour les grands trous de mines élargis à l'acide, cette exception vise exclusivement la poudre noire en grains et ne saurait être étendue à la cheddite. En présence de la note ci-dessus mentionnée sur remploi des cheddites en grains, qui recommande une pratique contraire, le conseil a cru devoir signaler l'intérêt de la question; il a pensé que si, en ce qui regarde la poudre noire, il paraît sans utilité, quant à présent du moins, de rien changer aux dispositions qui en régissent l'usage; il convient, par contre, de rappeler explicitement l'interdiction générale d'employer dans les exploitations minérales les explosifs autrement qu'en cartouches, et qu'en conséquence on doit rigoureusement s'abstenir d'employer, dans le