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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
forment, pour leurs installations intérieures, aux mesures qui leur seront imposées par le concessionnaire, avec l'approbation de l'ingénieur en chef du contrôle, en vue soit d'empêcher les troubles dans l'exploitation, notamment les défauts d'isolement et la mise en marche ou l'arrêt brusque des moteurs électriques, soit d'empêcher l'usa»e illicite du courant, soit d'éviter une déperdition exagérée d'énergie dans les branchements et colonnes montantes avant les compteurs. Le concessionnaire sera autorisé, à cet effet, à vérifier, à toute époque, l'installation intérieure de chaque abonné. Si l'installation est reconnue défectueuse, le concessionnaire pourra se refuser à continuer la fourniture du courant. En cas de désaccord sur les mesures à prendre en vue de faire disparaître toute cause de danger ou de trouble dans le fonctionnement général de la distribution, il sera statué par l'ingénieur en chef du contrôle, sauf recours au ministre des travaux publics, qui décidera après avis du comité d'électricité. En aucun cas, le concessionnaire n'encourra de responsabiliiés à raison des défectuosités des installations qui ne seront pas de soi fait. Concluions particulières du service. Art. 20 (*)
CHAPITRE IV. DURÉE DE LA CONCESSION, RACHAT ET DECHEANCE.
Durée de la concession. Art. 21. — La durée de la présente concession est fixée à années(**); elle commencera à courir de la date de son approbation définitive(***). Reprise des installations en fin de concession. Art. 22. — A l'époque fixée pour l'expiration de la concession, l'État (*) L'article 20 indique si l'énergie doit être à la disposition des abonnés en permanence, ou si le service peut être normalement suspendu à des heures déterminées, qui peuvent être variables suivant les saisons. Il peut contenir, en outre,-des conditions spéciales qui seraient stipulées pour la fourniture de l'énergie à certaines catégories d'abonnés. (**) La durée ne peut être supérieure à quarante ans. (***) Lorsque la concession a pour objet l'extension d'une concession déjà existante, elle doit prendre fin à la même date que la concession principale, et l'article 21 détermine la date d'expiration pour l'ensemble du réseau.
SUR LES MINES, ETC.
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aura, moyennant un préavis de deux ans, la faculté de se subroger aux droils du concessionnaire et de prendre possession de tous les immeubles et ouvrages de la distribution et de ses dépendances. Si l'État use de cette faculté, les usines, sous-slations et postes transformateurs, le matériel éleclrique et mécanique ainsi que les canalisations et branchements faisant partie de la concession lui seront remis gratuitement, et il ne sera attribué d'indemnité au concessionnaire que pour la portion du coût de ces installations qui sera considérée comme n'étant pas amortie. Cette indemnité sera égale aux dépenses, dûment justifiées, supportées par le concessionnaire pour l'établissement de ceux des ouvrages ci-dessus énumérés, subsistant en fin de concession, qui auront été régulièrement exécutés pendant les n dernières années de la concession, sauf déduction pour chaque ouvrage de i/n de sa valeur pour chaque année écoulée depuis son achèvement. L'indemnité sera payée au concessionnaire dans les six mois qui suivront l'expiration de la concession. En ce qui concerne le mobilier et les approvisionnements, l'Etat se réserve le droit de les reprendre en totalité ou pour telle partie qu'il jugera convenable, mais sans pouvoir y être contraint. La valeur des objets repris sera fixée à l'amiable ou à dire d'experts, et payée au concussionnaire dans les six mois qui suivront leur remise à l'Etat. Si l'État ne prend pas possession de la distribution, le concessionnaire sera îenu d'enlever à ses frais et sans indemnité toutes celles de ses installations qui se trouvent sur ou sous les voies publiques; il pourra toutefois abandonner sans indemnité les canalisations souterraines, à condition qu'elles n'apportent aucune gène aux services publics. Dans tous les cas, l'État aura la faculté, sans qu'il en résulte un droit à indemnité pour le concessionnaire, de prendre pendant les six derniers mois de la concession toutes mesures utiles pour assurer la continuité de la distribution de l'énergie en fin de concession, en réduisant au minimum la gêne qui en résultera pour le concessionnaire. 11 pourra, notamment, si les sous-stations et postes de transformateurs n'appartiennent pas en propre au concessionnaire ou si celui-ci ne produit pas le courant dans des usines faisant partie de la concession, desservir directement les abonnés par des sous-stations ou postes de transformateurs nouveaux, en percevant à son profit le prix de vente de l'énergie, et, d'une manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires pour effectuer le passage progressif de la concession ancienne à une concession ou à une entreprise nouvelle. Rachat de la co?icession. Arl. 23. — A toute époque, l'État aura le droit de racheter la concession entière, moyennant un préavis de deux ans. En ras de rachat, le concessionnaire recevra pour toute indemnité : 1' Pendant chacune des années restant à courir jusqu'à l'expiration de la concession, une annuité égale au produit net moyen des sept