Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 261]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Cette mise.à prix sera fixée par le ministre des travaux publics sur la proposition du préfet, après avis du conseil municipal, le concessionnaire entendu. Nul ne sera admis à concourir à l'adjudication s'il n'a, au préalable, été agréé par le ministre des travaux publics, et s'il n'a fait, soit à la caisse des dépôts et consignations soit à la trésorerie, générale du département, un dépôt de garantie égal au montant du cautionnement prévu par le présent cahier des charges. L'adjudication aura lieu suivant les formes indiquées aux articles il 12, 13, 15 et 16 de l'ordonnance royale du 10 mai 1S29. L'adjudicataire sera tenu aux clauses du. présent cahier des charges et substitué aux droits et charges du concessionnaire évincé qui recevra .le prix de l'adjudication. Si l'adjudication ouverte n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sans mise à prix après un délai de trois mois. Si cette seconde lenlalive reste également sans résultat, le concessionnaire sera définitivement déchu de tous droits ; les ouvrages et le matériel de la distribution ainsi que les approvisionnements deviendront sans indemnité la propriété de l'Etat. CHAPITRE V. CLAUSES

SUR LES MINES, ETC.

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« L'ingénieur en chef aura le droit de contrôler ces états : à cet effet, les agents du contrôle dûment accrédités pourront se faire présenter toules pièces de comptabilité nécessaires pour leur vérification. Impôts et droits'd'octroi^ Art. 29. — Tous les impôts établis ou à établir par l'Etat, les départements ou les communes, y compris les impôts relatifs aux immeubles de la distribution, seront à la charge du concessionnaire.

Pénalités. Art. 30. — Faute par le concessionnaire de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, des amendes pourront lui êlre infligées, sans préjudice, s'il y a lieu, de dommages et intérêts envers les tiers intéressés. Les amendes seront prononcées au profit de l'État par le préfet, après avis de l'ingénieur en chef du

contrôle. l es amendes seront appliquées dans les conditions suivantes : En cas d'interruption générale non justifiée du courant, amende de... par heure d'interruption. En cas de manquement aux obligations imposées par les articles 6, 9, 13, 14 et 28 du présent cahier des charges, et par chaque infraction, amende dé par jour, jusqu'à ce que l'infraction ait cessé (*).

DIVERSES*.

Cautionnement. Redevances. Art. 27. — Les redevances pour l'occupation du domaine public national et départemental sont fixées conformément aux articles 1 et 2 du décret du 17 octobre 1907. II en est de même des redevances pour l'occupation du domaine public communal, à moins que des accords spéciaux ne soient intervenus entre certaines communes et le concessionnaire, conformément à l'article 3 dudit décret. États statistiques et contrôle des recettes. Art. 28.— Le concessionnaire sera tenu de remettre chaque année à l'ingénieur en chef du contrôle un compte rendu statistique de son exploitation. Ce compte rendu sera établi conformément au modèle arrêté parle ministre des travaux publics après avis du comité d'électricité et pourra être publié en tout ou en partie. Pour les communes avec lesquelles des accords auront été passés conformément à l'article 27 ci-dessus, le concessionnaire devra, en outre, adresser à l'ingénieur en chef du contrôle, dans le courant du premier trimestre de chaque année, l'état des receltes réalisées pendant l'année précédente.

irt. 31. — Avant la signature de l'acte de concession, le concessionnaire déposera^ soit à la caisse des dépôts et consignations, soit à la trésorerie générale du département, une somme de.... en numéraire ou en rentes sur l'État, en obligations garanties par l'État ou en bons du Trésor, dans les conditions prévues par les lois et règlements pour les cautionnements en matière de travaux publics. La somme ainsi versée formera le cautionnement de l'entreprise. Sur le .cautionnement seront prélevés le montant des amendes stipulées à l'article 30, ainsi que les dépenses faites en raison des mesures prises aux frais du concessionnaire pour assurer la sécurité publique ou la reprise de l'exploitation en cas de suspension, conformément aux prescriptions du présent cahier des charges. Toutes les fois qu'une somme quelconque aura été prélevée sur le cautionnement, le concessionnaire devra le compléter à nouveau dans un délai de quinze jours, à dater de la mise en demeure qui lui sera

adressée à cet effet. La moitié du cautionnement sera restituée au concessionnaire après achèvement du réseau principal de distribution prévu à l'article 6 ci-dessus ; l'autre moitié lui sera restituée en fin de concession. Tou(*) Les amendes prévues peuvent n'être pas les mêmes pour les infractions aux divers articles mentionnés dans ce paragraphe.