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TRAVAIL
DES
ENTANTS
ET
DES
FEMMES DANS
Pour le travail au jour, soit dans les exploitations à ciel ouvert, soit dans leurs dépendances, c'est la loi du 30 mars 1900 qui doit être appliquée. Elle parait y avoir été généralement bien observée. Ce n'est que dans quelques carrières où, l'été, le travail des adultes est prolongé jusqu'à onze heures que des difficultés ont continué à se présenter. Dans les Vosges (arrondissement minéralogique de Nancy), elles ont entraîné le renvoi systématique des enfants. Dans quelques carrières des arrûndissements minéralogiques de Marseille et de Chanibéry, le :service tolère des infractions, qu'il ne semble pas quéleurs circonstances justifient, pour peu nombreuses qu'elles puissent être. La commission ne doute pas que l'administration fera cesser ces inégalités. Pour le travail souterrain, on n'a nulle part rencontré Je femmes dont la présence est interdite. En ce qui concerne les enfants, le travail souterrain peut s'effectuer suivant trois modalités : 1° Le régime que l'on peut appeler de droit commun est celui qui peut s'effectuer de cinq heures du malin à neuf heures du soir, en conformité du décret du 3 mai 1893 (huit heures de travail effectif non compris le temps d'aller au chantier et d'en venir et les repos dont la définition a été nettement donnée par l'administration centrale et dont la durée totale doit être de une heure au moins). C'est le régime normal qui tend de plus en plus à être appliqué partout. On ne signale pas d'inobservations qui méritent d'être relevées; mais le régime, qui ne tient pas i-ompte de la durée de présence dans la mine, peut permettre, comme le signale M. l'ingénieur en chef de Douai, dans certaines exploitations, de prolonger fâcheusement cette durée, qui peut atteindre onze heures pour huit heures seulement de travail effectif; 2° Le régime de l'article 9, paragraphe 3, de la loi du 2 novembre 1892, permet le travail à double équipe entre quatre heures du malin et minuit, à raison de huit heures de travail effectif et de dix heures de présence. Il n'a jamais été appliqué, et il continue à n'être utilisé que dans quelques rares fosses du Nord et du Pas-de-Calais et pour très peu d'enfants; 3° Le régime de l'article 5- de la loi du 2 novembre 1892 permet le double poste entre quatre heures du matin et dix heures du soir. Ce régime avait été plus spécialement appliqué aux mines de Blanzy, à raison du double poste au charbon qui y était pratiqué. On vient d'y renoncer définitivement à l'un comme à l'autre.
LES
MINES,
MINIÈRES
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CARRIÈRES.
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Loi du z9juin 1903. — Du 1 ' janvier 1906 au 1 janvier 1908, on est resté dans le premier palier de cette loi, qui ne permet d'occuper les ouvriers à l'abatage que neuf heures au plus, comptées depuis le dernier ouvrier descendant jusqu'au premier ouvrier remontant, non compris les repos réglementaires. II ne pouvait donc y avoir et il n'y a eu, en 1907, aucune modification de régime normal et permanent; les modifications fort rares et très peu importantes du reste, que uécessitait la loi ayant dû être et avant été effectuées en 1906. En dehors des dérogations signalées dès 1906 et accordées à titre plus ou moins durable, sinon permanent, aux mines d'Ahun (Creuse) et de Hochebelle (Gard), et pour celle-ci à quelques très rares ouvriers, et, en dehors des dérogations occasionnelles pour accidents, il n'a été accordé, en 1907, qu'une dérogation temporaire de quinze jours à une mine stéphanoise pour nécessité commerciale; la mine n'a pu en profiter parce que les ouvriers qui, d'après l'autorisation, étaient restés libres d'y participer, ne se sont pas présentés en assez grand nombre. La loi n'oblige l'exploitant, sous la sanction des pénalités qu'elle prévoit, qu'à mettre la cage à la disposition des ouvriers à l'heure fixée pour la remonte, en sorte que ceux-ci ont la faculté, s'ils le désirent, de prolonger la journée soit en descendant plus tôt, soit en remontant plus tard. En fait, dans le Nord, et le Pas-de-Calais, on parait avoir autant travaillé que jadis dan- la quizaine de la Sainte-Barbe, encore qu'aucune dérogation n'ait été demandée. Aucun fait de contrainte sur les ouvriers, précis et établi, n'a pu être relevé par le service. Une seule contravention a été dressée contre un mineur du Pas-de-Calais qui, à la suite d'un accident, aurait à tort contraint treize ouvriers à prolonger indûment leur séjour dans la mine; il a été condamné à un franc d'amende pour chacune des treize contraventions ainsi commises. Travail de nuit du personnel protégé. — En dehors du travail partiel de nuit qui résulte, pour quelques enfants occupés souterrainement, des régimes spéciaux ci-dessus indiqués (art. 4 et 9, § 3, de la loi du 2 novembre 1892), on ne mentionne que la continuation de l'emploi, dans diverses mines, des femmes pour l'allumage des lampes de sûreté. Tolérances accordées par les ingénieurs. — Il n'a été accordé en 1907, par les ingénieurs, aucune tolérance pour le travail de nuit du personnel protégé. Repos hebdomadaire. —Loi du 13 juillet idOS. — Le décret du . 1908.
DÉCRETS
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