Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 283]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Le temps pendant lequel est maintenue la pression d'épreuve doit être suffisant pour permettre l'examen de toutes les parties de la chaudière. En principe, il doit varier entre cinq et dix minutes. Après que la chaudière ou partie de la chaudière a été éprouvée avec succès, il y est apposé un ou plusieurs timbres indiquant en kilogrammes, par centimètre carré, la pression effective que la vapeur ne doit pas dépasser. Les timbres sont poinçonnés et reçoivent trois nombres indiquant le jour, le mois et l'année de la mise en service. Un de ces timbres est placé de manière à être toujours apparent. L'épreuve n'est pas exigée pour l'ensemble d'une chaudière dont les diverses parties, éprouvées séparément, sont réunies par des tuyaux placés surtout leur parcours en dehorsdes foyers et des conduits de flamme, et dont lesjoints peuvent être facilement démontés. Pour les chaudières qui ne doivent pas être soumises au chauffage à feu nu, les conditions des épreuves sont les mêmes que pour les récipients de vapeur. Pour cette épreuve, le bord fournit la main-d'œuvre et les appareils nécessaires. Ensuile,la chaudière est mise en pression pour permettre de vérifier si les soupapes de sûrelé sont en bon état de fonctionnement et si elles ont un débouché suffisant. Ail. "A. — Sont soumis aux épreuves ci-dessus,suivies du timbrage, les récipients de formes diverses,d'une capacité de plus de 100 litres qui reçoivent de la vapeur empruntée à un générateur distinct, lorsque leur communication avec l'atmosphère n'est point établie par des moyens excluant toute pression effective notable. Cette disposition ne vise pas les cylindres à vapeur ni les enveloppes des turbines. Toutefois les récipients dont il s'agit ne sont soumis, pour l'épreuve prévue à l'article 52, comme pour l'épreuve prévue à l'article 53, qu'à une surcharge d'épreuve égale à la moitié de la pression maximum à laquelle ils peuvent fonctionner, sans que cette surcharge puisse excéder 4 kilogrammes par centimètre carré. x Sont assimilés aux récipients les chaudières dans lesquelles la vaporisation est obtenue non par le chauffage à feu nu, mais an moyen de réactions chimiques ou autres sources de chaleur ne produisant jamais que des températures modérées, ainsi que 1 esréservoirs dans lesquels de l'eau à haute température est emms-

SUR LES MINES, ETC.

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gasinée,à l'effel de fournir un dégagement de vapeur ou de chaleur, quel qu'en soit l'usage. Art. 55. — La visite annuelle des appareils à vapeur comporte un examen extérieur et intérieur des machines et des chaudières principales et auxiliaires. Art. 56. — Les machines motrices et auxiliaires des navires sont soumises tous les quatre ans à des constatations plus complètes. Les chaudières principales et auxiliaires de ces navires sont soumises également, au moment des visites périodiques, à des constatations plus complètes tous les quatre ans, jusqu'à leur douzième année, et tous les deux ans à partir de leur douzième année. Art. 57. — Pour la visite des machines principales, prévues à l'article précédent, les coussinets de palier sont démontés, les cylindres ouverts et les pistons soulevés ; les tiroirs, ainsi que teilles les pompes de la machine, sont démontés. Le tuyautage, les boîtes d'aspiration, crépines et boîtes égyptiennes sont dégagés et nettoyés. Toutes les parties de la machine et de la ligue d'arbres subissent ensuite une visite complète. Les machines auxiliaires sont soumises à une visite analogue comportant les démontages qui sont jugés utiles. Art. 58. — Pour les chaudières principales et auxiliaires, la visite prévue à l'article 56 est précédée d'une épreuve sous pression hydraulique. Avant cette épreuve, les foyers et boîtes à feu sont piqués et nettoyés, afin de pouvoir relever leurs dimensions dans les parties susceptibles de se déformer lorsque la chaudière est en pression. L'épreuve a lieu à une pression comportant, une surcharge égale à la moitié de la pression effective qu'indique le timbre sans être inférieure à un demi-kilogramme, ni supérieure à 6 kilogrammes. Le temps pendant lequel est maintenue la pression d'essai doit être suffisant pour permettre l'examen de toutes les parties de la chaudière. En principe, il doit varier entre cinq et dix minutes. Après 1 épreuve hydraulique, la chaudière est ouverte et vidée de manière qu'elle puisse être examinée dans toutes ses parties. Art. 59. — Lorsqu'une chaudière neuve est mise à bord d'un navire dans les six mois qui suivent une visite périodique, la chaudière est, au point de vue des visites et épreuves ultérieures,