Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 285]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

du réservoir, il est disposé une cuvette métallique pourvue d'un tuyau destiné à évacuer les fuites à l'extérieur. Les soutes à pétrole doivent être disposées sur les navires à coque métallique, comme il est dit plus haut. Sur les navires en bois, le pétrole est emmagasiné, dans des caisses spéciales, en forte tôle, rivées et soudées; il peut aussi être emmagasiné de la même manière sur les navires à coque métallique. Ces caisses sont placées dans un compartiment spécial, largement ventilé et dont les parois sont en tôle ou garnies de feuille de tôle ou de plomb. Ce compartiment est isolé du compartiment du moteur. II est muni d'un dispositif permettant d'évacuer ou d'épuiser le pétrole provenant des fuites qui pourraient se produire. Des dispositions sont prises pourpermettre la visitedes caisses, leur remplissage et leur vidange. Un réservoir de service, d'une contenance maximum correspondant à dix heures de marche, peut être placé dans le compartiment du moteur. Pour la pêche côtière, la provision du combustible nécessaire à une sortie peut être emmagasinée dans le compartiment du moteur. Le tuyautage d'amenée du pétrole doit être en cuivre rouge avec joints à cônes rodés et brasés ou à bagues. Art. 65. — La disposition des moteurs à gaz pauvre, moteurs électriques et de leurs accessoires fait l'objet d'un examen spécial de la commission qui procède à la première visite. Cette < ommission fixe, dans chaque cas, les conditions auxquelles doit satisfaire l'installation.

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SUR LES MINES, ETC.

l'établissement d'un chemin de fer aérien destiné à relier la mine de l'Erpie au réseau des voies ferrées du Dauphiné, près de la gare du Bourg-d'Oisans ; Vu notamment l'article 1" paragraphe 2, aux termes duquel un délai d'un an était imparti à la société concessionnaire des mines des Grandes-Rousses pour poursuivre les expropriations nécessaires à l'exécution des travaux; Vu la demande de ladite société, en date du 12 février 1908, tendant à obtenir la prorogation du délai ainsi fixé; Vu les rapport et avis du service des mines, des 25-27 avril et 15 mai 1908; Vu la lettre 26 mai 1908 ;

du

préfet

du

département

de

l'Isère, du

Vu l'avis du conseil général des mines, du 29 juillet 1908 ; Vu la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Le conseil d'État entendu, Décrète : Iri: 1er. — Est reporté au 27 novembre 1909 le délai fixé par l'article 1er du décret du 27 novembre 1906 pour l'accomplissement des expropriations nécessaires à l'établissement d'un chemin de fer aérien destiné à relier la mine de l'Erpie au réseau des voies ferrées du Dauphiné. La déclaration d'utilité publique résultant du décret susvisé sera considérée comme nulle si lesdites expropriations ne sont pas accomplies dans lé délai fixé par le paragraphe précédent. Art. 2. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et publié au Bulletin des lois. Fait à Rambouillet, le 21 septembre 1908. A. FALLIÈRES.

Décret, du 21 septembre 1908, prorogeant le délai fixé pour l'expropriation des terrains nécessaires à l'établissement d'un chemin de fer aérien entre la concession de L'ERPIE (Isère) et les voie ferrées du Dauphiné. Le Président de la République française, sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Vu le décret, du 27 novembre 1906 (*), déclarant d'utilité publique (*) Volume de 1906, p. 454.

Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Louis BARTHOU.