Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 303]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

La perception opérée en vertu de l'article 9 rentre dans les caisses du Trésor et est destinée à rémunérer la surveillance exercée par les agents de l'Etat en exécution de l'article 6 du décret et à faire face, notamment, aux frais de tournées que ces agents sont appelés à faire pour l'exercice de cette surveillance. La perception opérée en vertu de l'article 11 est destinée à assurer les charges du contrôle local organisé dans la commune.

avertissement pour leur signaler la contravention ou l'infraction qu'ils ont commise et leur enjoindre de la faire cesser. Cette manière de procéder répond aux usages et traditions de l'administration des travaux publics en matière de contraventions et s'accorde avec les principes qui ont guidé le législateur pour la rédaction de la loi du 12 juin 1895 sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, laquelle prévoit une mise en demeure préalable au procès-verbal. Il doit, d'ailleurs, être entendu que, si l'avertissement n'est suivi d'aucun effet et si la contravention ou l'infraction persiste, il y a lieu d'appliquer purement et simplement les articles 24 et 25 de la loi du 15 juin 1906.

Frais de contrôle pour les canalisations électriques des tramways. — Les installations électriques intérieures des tramways, notamment les fils de trolley, sont placées, par le décret du 17 octobre 1907, dans les attributions du service chargé du contrôle des tramways et ne donnent lieu à aucune perception spéciale. Quant aux canalisations amenant le courant à la ligne de tramway, une distinction esta faire. Si ces canalisations font partie intégrante des installations du tramway, leur contrôle est atiribué au service du contrôle du tramway et ne donne pas lieu aune perception distincte. Mais si les canalisations sont utilisées en même temps pour la distribution d'énergie aux particuliers ou si, par leur étendue et leur emplacement, elles constituent de véritables distributions extérieures au tramway, leur contrôle est exercé par le service le contrôle des distributions d'énergie électrique (article 8 du décret du 17 octobre 1907 et circulaire du 18 du même mois, p. 3). et elles donnent lieu à la perception de frais de contrôle conformément aux tarifs fixés par ledit décret. Les frais sont calculés d'après la longueur des canalisations, à l'exclusion des branchements et des sections situés sur des terrains particuliers. Répression des infractions. — La répression des infractions aux dispositions réglementaires de la loi et de ses annexes, ainsi qu'aux clauses des permissions de voirie oudu cahier des charges, est prévue par les articles 24 et 25 de-la loi du 15 juin 1906. Il convient, pour l'application de ces articles, de s'inspirer de l'esprit qui a présidé à la rédaction de la circulaire du a mars 1906 relative aux contraventions de grande voirie. Lorsque les contraventions et infractions tombant sous le coup des articles 24 et 25 de la loi et consistant dans des actes ou des omissions, sont dues aune faute consciente, il y a lieu de dresser immédiatement procès-verbal. Mais, s'il n'y a pas faute consciente, il est équitable que les fonctionnaires chargés de l'application de la loi adressent d'abord aux intéressés un

Redevances pour occupation du domaine public (articles 1 et 2 dudécret du 17 octobre 1907). —Les articles 1 et 2 du décret relatif à la fixation des redevances pour occupation du domaine public par des entreprises de distribution d'énergie électrique n'ont pas toujours été correctement interprétés. On a parfois estimé que le tarif simple prévu à l'article i}' est réservé aux occupations dérivées d'un contrat de concession et que le tarif double p. évu à l'article 2 est applicable à toutes les occupations dérivées d une simple permission de voirie. Il n'y a pas lieu, aux termes de la loi, d'établir une distinction d après le régime sous lequel sont placés les ouvrages. Doivent être taxées au tarif simple (art. 1ER) les parties non productives des lignes alimentant des services publics, c'est-à-dire les parties qui servent au transport de l'énergie. Sont, au contraire, soumises au tarif double (art. 2) : d'une part, les parties productives (ouvrages de distribution) des lignes al imen tant les ser\ ;ees publics, d'autre part, l'ensemble (ouvrages de transport et de distribution) des lignes qui n'ont pour objet aucun service public. Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire dont j'adresse ampliation aux ingénieurs en chef du contrôle des distributions d'énergie électrique. Louis BARTHOU.