Annales des Mines (1909, série 10, volume 8, partie administrative) [Image 49]

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SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

la surface, sur toile ou papier transparent, qui puisse se super-

dits règlements

poser aux plans des travaux souterrains.

lui seraient données parle directeur, les ingénieurs et préposés,

et instructions ainsi

qu'aux instructions qui

dûment certifiée et

en vue d'assurer la sécurité de l'exploitation et l'hygiène du per-

signée par l'exploitant, doit être remise à l'ingénieur ordinaire à jour est

sonnel. _ (g. — Outre la déclaration détaillée du produit net impoArt

substituée à la précédente à toute demande de l'ingénieur et au

sable de la mine, l'exploitant est tenu d'adresser à l'ingénieur en

moins une fois l'an. Chaque exploitant est tenu de communiquer dans ses bureaux,

chef des

à tout propriétaire qui lui en fera la demande, les plans des tra-

ploitation nécessaires à la confection des statistiques générales

vaux souterrains effectués sous sa propriété avec le plan delà sur-

dressées par l'administration. Art, 17. — Sont applicables aux travaux de recherches de

Une expédition de chacun de ces plans, des mines. Une

nouvelle expédition dûment mise

face permettant de se rendre compte de leur situation.

mines, dans la forme et aux époques fixées

par le

ministre des travaux publics, les renseignements concernant l'ex-

peut faire exécuter d'office, après une mise en demeure restée

mines les articles 4, 5 et 9 à 16 du présent décret. Art. 18. — Sont abrogées l'ordonnance du 18 avril

sans résultat, les plans qui ne sont pas tenus conformément aux

du 26 mars 1843 modifiée par le décret du 25 septembre 1882 ("),

prescriptions réglementaires ou ceux dont les ingénieurs auraient

et généralement foutes les dispositions réglementaires qui sont

reconnu l'inexactitude. Art. 13. — Dans tous les cas où un travail dont les frais in-

contraires au présent décret. Art. 19. — Le ministre des travaux publics, des postes et des

Le préfet, statuant sur le rapport des ingénieurs des mines,

1842,. celle

combent à l'exploitant a dû être fait d'office par application du

télégraphes, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera

présent décret, les sommes avancées sont recouvrées sur l'exploi-

publié au Journal officiel de la République française et inséré au

tant au moyen d'états rendus exécutoires, s'il y a lieu, conf r-

Bulletin des lois. Fait à Paris, le 14 janvier 1909.

rnément aux lois, sans préjudice de l'application de l'article 9 de

A. FALLIÈHES.

la loi du 27 avril 1838. Art. 14. ■— L'exploitant met à la disposition des ingénieurs des

Par le Président de la République :

mines et agents sous leurs ordres les appareils.et engins néces-

Le ministre des travaux publics,

saires à la surveillance à laquelle les travaux doivent être sou-

des postes et des télégraphes,

mis.

Louis

RARTHOU.

Lorsque les ingénieurs des mines, dans l'exercice de leurs fonctions, ont à procéder à une enquête ou à faire exécuter d s travaux d'office, l'exploitant est tenu de mettre à leur disposition, sur leur demande, les locaux nécessaires. Art. 15. — L'exploitant doit porter à la connaissance des inté-

Décret, du 21 janvier 1909, portant réorganisation de l'école nationale des mines de Saint-Etienne.

ressés les règlements et instructions édictés par l'administrati >n en vue d'assurer la sécurité et l'hygiène du personnel, ainsi que ceux qui auraient été établis par lui dans le même but et communiqués à l'ingénieur ordinaire des mines. Il est remis par l'exploitant, contre reçu, à tout préposé et ouvrier, un exemplaire ments

imprimé dûment tenu

à jour des règle-

et instructions mentionnés à l'alinéa précédent ou un

extrait de ces documents relatifs à l'emploi et au travail de l'inté-

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Vu l'article 63 de la loi de finances du 22 avril 1905, investissant l'école nationale des mines de Saint-Etienne delà personnalité civile (**) ;

ressé. Toute personne admise à pénétrer dans

la mine, à quelque

titre que ce soit, est tenu de se conformer aux prescriptions des-

(*) Volume de 1882, p. 257. (**) Volume de 1905, p. 100.