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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
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• SUR LES MINESj ETC.
5° Sur l'attribution des bourses de toute nature ; 6° Sur le tarif à établir pour les analyses du bureau d'essais et sur les conditions d'exécution ; 7° Sur les demandes de dégrèvement total ou partiel des droits de scolarité, motivées par le manque de ressources des élèves ou de leurs familles ; 8° Sur la suppression éventuelle, totale ou partielle, de la faveur du règlement pour défaut de travail ou d'assiduité à la suite d'une punition disciplinaire ; 9° Sur l'exclusion des élèves, soit pour faute grave, soit pour retard dans le versement des droits scolaires. Les délibérations prises par le conseil en vertu du présent article ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre des travaux publics. Art. 9. — Le conseil donne son avis : 1° Sur le projet de budget présenté par le directeur de l'école, sur les dépenses imprévues excédant 1.000 francs et dont la nécessité peut se révéler dans le courant de l'année, et sur les virements de crédits; 2° Sur les créations, transformations ou suppressions de cours ; 3° Sur les candidatures aux fonctions de professeur adjoint ou suppléant, de chef des travaux chimiques, des travaux graphiques et, éventuellement, des travaux pratiques divers ; 4° Sur le programme des examens d'admission, sur celui de cours et leçons et des exercices pratiques, sur les règles à appli quer pour l'appréciation du travail des élèves; 5° Sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre. Art. 10. —Le comité d'enseignement est composé du directeui. président, et des professeurs. Les fonctions de secrétaire sont remplies par le plus jeune des professeurs du grade le moins élevé. Art. 11. — Le comité d'enseignement statue : 1° Sur l'horaire des cours, conférences et exercices pratiques, sur les dates des .examens; 2° Sur le classement des candidats à l'entrée et sur celui des élèves aux examens intérieurs de l'école et à la sortie, ainsi que sur l'attribution de prix aux élèves qui se sont le plus distingués. Il donne son avis sur l'examen que les candidats appartenant à une nationalité étrangère subissent à l'entrée de l'école.
Art. 12. — Le conseil de l'école et le comité d'enseignement ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres assiste à la séance. Leurs délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent les noms des membres présents ; ces procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire et transcrits sur des registres ; une expédition conforme est adressée au ministre des travaux publics dans les huit jours qui suivent la séance dans laquelle ils ont été adoptés. Art. 13. — Le conseil de perfectionnement comprend des membres de droit et des membres nommés par arrêté ministériel. Sont membres de droit : 1° Le préfet de la Loire ; 2° L'inspecteur général des mines de la division ; 3° Le directeur de l'école ; 4° Les professeurs de l'école ; b° Les ingénieurs de l'arrondissement minéralogique de SaintEtienne ; 6° Le président du conseil général de la Loire ; 7° Le maire de la ville de Saint-Etienne ; 8° Le président de la chambre de commerce de SaintEtienne ; 9° Le président de la société amicale des anciens élèves de l'école.. Sont nommés par arrêté ministériel, pour trois ans : 1° Un membre du Sénat ; 2° Un membre de la Chambre des députés ; 3° Iluitinduslriels, dontquatre au moins pris parmi les anciens élèves de l'école, choisis de manière à représenter les principaux districts miniers et métallurgiques. I.e conseil de perfectionnement est présidé par le préfet de la Loire, à son défaut, par l'inspecteur général des mines de la division et, à défaut de celui-ci, par le directeur de l'école. i.e directeur adjoint remplit les fondions de secrétaire; il est assisté par le plus jeune des professeurs du grade le moins élevé. .■ - o
Art. 14. — Le conseil de perfectionnement se réunit au moins une fois chaque année, sur la convocation de son président. Il est consulté : 1° Sur les programmes d'admission à l'école ; 2° Sur l'organisation générale de l'enseignement et sur la création ou la suppression de cours ; DÉCRETS,
1909.
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