Annales des Mines (1909, série 10, volume 8, partie administrative) [Image 136]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES

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SDR LES MINES, ETC.

Art. 2. — Sont membres de droit : Le directeur des routes, de lanavigation et desmines; Le directeur des chemins de fer; Le directeur du personnel et de la comptabilité au ministère des travaux publics, ou leurs délégués;

Art. 8. — Aucune modification susvisés désignant les membres années 1909 et 1910, sauf en

n'est apportée aux arrêtés de la

commission pour les

ce qui concerne les membres de

'droit désignés à l'article 2 ci-dessus. Paris, 25 août 1909.

Les représentants du ministère des travaux publics, des postes et des télégraphes au comité permanent d'électricité;

A. MlLLERAND.

Le directeur de l'administration départementale et communale au ministère de l'intérieur; Le secrétaire du comité de l'exploitation technique deschemins

Décret, du 29 août 1909, rendant exécutoire en Algérie le premier

de fer assiste, en qualité d'auditeur, aux séances de la commission.

paragraphe des articles 2 et 3 de la loi du 2 juillet 1890 ayant pour objet d'abroger les dispositions relatives aux livrets d'ouvriers.

Art. 3. — Les membres nommés par arrêté comprennent : 7 inspecteurs généraux des ponts et chaussées ou des mines; 4ingénieurs en chef des ponts ei chaussées ou des mines; 1 représentant du ministère du travail et de la prévoyance sociale ;

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du travail et de laprévoyance sociale, et du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie ; Vu les articles 2 et 3 de la loi du 2 juillet 1890 (*), ayant pour

4 représentants de l'industrie électrique. -Art. 4. — La commission est présidée par un inspecteur généro

ral de l classe des ponts et chaussées, désigné, chaque année, par le ministre.

objet d'abroger les dispositions relatives aux livrets ouvriers; ensemble l'article 59 de laloi des finances du26 décembre 1908, qui a modifié l'article 2 de la loi précitée, Décrète :

Art. 5. — A la commission sont attachés : 1 ingénieur en chef des ponts et chaussées ou des mines, secrétaire, avec voix délibérative. 5 ingénieurs en chef ou ordinaires des ponts et chaussées ou des mines, secrétaires adjoints rapporteurs, avec voix délibérative dans les affaires qu'ils ont exposées.

Art. 1er. — Le premier paragraphe des articles 2 et 3 de la loi du 2 juillet

1890, modifiée par la loi de finances du 26 dé-

cembre 1908, est rendu exécutoire en Algérie. Art. 2. — Le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, et le ministre du travail et de la prévoyance sociale

Art. 6. — La commission donne son avis sur les affaires au

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

sujet desquelles elle est consultée parle ministre et, notamment, sur les questions suivantes :

présent décret, qui sera publié au Journal officiel et. au Bulletin

Contrôle technique, construction et exploitation des distribu-

des lois et inséré au Bulletin officiel du Gouvernement général de l'Algérie.

tions, examen des projets au point de vue électrique, surveillance

Fait à Rambouillet, le 29 août 1909.

du contrôle organisé dents.

par les municipalités,

FALLIÈRES.

Par le Président de la République :

Art. 7. —■ Toutes les affaires autres que les affaires administratives de la compétence du conseil général des ponts et chaussées sont transmises au

A.

statistiques, acci-

secrétaire

qui

distribue aux secrétaires

Le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, Aristide

BRIAND.

Le ministre du travail

adjoints rapporteurs les dossiers dont il ne se réserve pas l'étude.

et de la prévoyance sociale,

L'exposé est fait par le secrétaire ou par les secrétaires adjoints

René

rapporteurs, dont le résumé et les conclusions sont formulés par écrit et distribués, avant chaque séance, aux membres de la commission.

(*) Volume de 1890, p. 251.

VIVIANI.